TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2118689_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, Mme D A, représentée par Me Roze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Paris II - Panthéon-Assas a rejeté sa demande d'admission en 1ère année de master " Droit pénal et sciences criminelles - Parcours droit pénal et sciences pénales " pour l'année 2021/2022 et la décision du 6 juillet 2021 par laquelle il a rejeté sa demande d'admission en 1ère année de master " droit privé - Parcours droit privé général " au titre de la même année ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris II - Panthéon-Assas de l'inscrire en 1ère année de master " Droit pénal et sciences criminelles - Parcours droit pénal et sciences pénales " ou " droit privé - Parcours droit privé général " ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris II - Panthéon-Assas la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - Elles ne comportent pas les mentions requises au 1° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - Elles méconnaissent les articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l'éducation dès lors que l'université Paris II - Panthéon-Assas opère une double sélection en master 1 et 2 ; - Elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que les formations qu'elle demande ne sont sélectives que pour l'accès à la deuxième année conformément à ce que prévoit le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ; - Elles sont illégales dès lors que la délibération fixant les capacités d'accueil dans les formations demandées et celle fixant les critères de sélection ont été irrégulièrement adoptées et n'ont pas été publiées ; - Elles sont illégales dès lors qu'il n'est pas établi que les critères de sélection ont été effectivement appliqués ; - Elles sont illégales dès lors que l'université ne démontre pas, procès-verbal de classement à l'appui, que les étudiants admis avaient des capacités et des compétences supérieures aux siennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le président de l'université Paris II - Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique - les observations de M. C, représentant l'université Paris II - Panthéon-Assas, muni d'un mandat. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, alors titulaire d'une licence de droit obtenue à l'institut catholique de Paris, demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Paris II - Panthéon-Assas a rejeté sa demande d'admission en 1ère année de master " Droit pénal et sciences criminelles - Parcours droit pénal et sciences pénales " pour l'année 2021/2022 et la décision du 6 juillet 2021 par laquelle il a rejeté sa demande d'admission en 1ère année de master " droit privé - Parcours droit privé général " au titre de la même année. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Aux termes de l'article L. 712-3 de ce code : " () IV. -Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables () ". 4. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 5. S'agissant des actes réglementaires d'une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d'assurer une publicité suffisante, à la condition que l'université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s'y rapportant. 6. L'université, en se bornant à produire une copie d'écran, ne justifie pas avoir mis en ligne la liste des délibérations fixant les capacités d'accueil en master 1 et les modalités de sélection des candidats en indiquant leur objet précis et les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s'y rapportant, ni la date de cette mise en ligne et sa durée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les délibérations du conseil d'administration fixant la capacité d'accueil en master 1 " droit et sciences criminelles " et " droit privé " et définissant la procédure de sélection des candidats n'ont pas été publiées doit être accueilli. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions en injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au président de l'université de Paris II Panthéon-Assas d'inscrire Mme A en première année de master " Droit pénal et sciences criminelles " ou " droit privé " pour l'année universitaire 2021/2022, mais implique seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Paris II - Panthéon-Assas, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Paris II - Panthéon-Assas a rejeté la demande d'admission de Mme A en 1ère année de master " Droit pénal et sciences criminelles - Parcours droit pénal et sciences pénales " pour l'année 2021/2022 et la décision du 6 juillet 2021 par laquelle il a rejeté sa demande d'admission en 1ère année de master " droit privé - Parcours droit privé général " au titre de la même année sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Paris II - Panthéon-Assas de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Université Paris II - Panthéon-Assas versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au président de l'université Paris II - Panthéon-Assas. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, M. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2118689_20230426
Données disponibles
- Texte intégral