TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2118691_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Lebughe Mangai, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 septembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'état de santé de sa fille requiert sa présence auprès d'elle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 16 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 23 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Riou, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité le 14 novembre 2018 l'obtention d'un titre de séjour, en raison de l'état de santé de sa fille née le 15 juillet 2007. Par une décision du 9 décembre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'étranger se présente physiquement à la préfecture de police. Le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 3. En l'espèce, M B n'établit pas s'être présenté en personne à la préfecture afin de présenter sa demande de titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police pouvait dès lors se fonder sur ce seul motif. M. B ne peut donc utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision de moyens autres que ceux tirés de vices propres de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants. 4. En outre, d'une part, par un arrêté du 17 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D C pour signer tout acte, arrêté et décision nécessaire à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. D'autre part, il résulte de la motivation de la décision du préfet de police que ce dernier s'est référé à la situation personnelle du requérant et a exposé les éléments de faits et de droit à l'appui de sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lebughe Mangai et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente-rapporteure, C. Riou L'assesseure la plus ancienne, C. Kanté La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2118691_20230707
Données disponibles
- Texte intégral