TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2118768_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 28 février 2022, le comité social et économique (CSE) de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), M. C B et Mme D E, représentés par la SELARL Dellien associés, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 15 janvier 2021 refusant d'attribuer des titres-restaurants aux agents de l'ACPR affectés à Paris et placés en télétravail pendant la période de fermeture du restaurant d'entreprise de l'immeuble " Intown ", ensemble sa décision du 19 mars 2021 portant rejet du recours gracieux présenté par M. B le 24 février 2021 en qualité de représentant des élus du CSE ; 2°) d'enjoindre au secrétaire général de l'ACPR et à la Banque de France de prendre une décision d'attribution de titres-restaurants aux agents ayant été placés en télétravail entre le 2 novembre 2020 et le 30 avril 2021, d'en informer les agents concernés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de régulariser leur situation au regard de leurs demandes individuelles d'attribution ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 000 euros au profit du CSE de l'ACPR en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable, - l'article L. 1222-9 du code du travail prévoit que le télétravailleur a les mêmes droits que l'agent exécutant son travail en présentiel, - les décisions attaquées, qui portent atteinte à ce principe d'égalité de traitement des salariés, méconnaissent les dispositions de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la Banque de France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ; - elle est également irrecevable dès lors qu'elle tend à demander l'annulation d'un refus de prendre une mesure purement gracieuse de nature non réglementaire, ni les dispositions de l'article L. 3262-1 du code du travail ni les stipulations de l'accord d'entreprise de la Banque de France relatif au télétravail ne créant de droit pour les agents placés en télétravail à percevoir des titres-restaurants, - elle est enfin irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur et est, en tant que telle, insusceptible de recours contentieux, - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail est inopérant dès lors qu'il n'existe aucun droit des salariés à obtenir l'attribution de titres-restaurants. Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022. Un mémoire présenté par la Banque de France a été enregistré le 14 mars 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - les observations de Me Abdelaziz pour l'ACPR, - et les observations de Mme A pour la Banque de France. Considérant ce qui suit : 1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité administrative de l'Etat dépourvue de la personnalité morale, est composée d'agents dont l'employeur est la Banque de France, en vertu des dispositions du II de l'article L. 612-19 du code monétaire et financier. Aux termes de cet article, ses services constituent par ailleurs un établissement distinct au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail, si bien qu'elle est dotée d'un comité social et économique (CSE). Il ressort des pièces du dossier qu'aucun agent de la Banque de France affecté dans les services de l'ACPR situés à Paris ne bénéficie habituellement de titres-restaurants, compte-tenu notamment de l'existence d'un restaurant inter-entreprises au sein de l'immeuble " Intown ", qui est situé 4, place de Budapest à Paris (75009) et qui héberge son bâtiment principal. 2. Compte-tenu du contexte épidémique prévalant alors, tous les agents de l'ACPR dont le poste pouvait donner lieu à télétravail ont été placés en télétravail à compter du 30 octobre 2021. Par ailleurs, le restaurant inter-entreprises " Intown " a été fermé à compter du 2 novembre 2021. Il ressort d'un courriel de la directrice des ressources humaines de l'autorité en date du 25 novembre 2020 que le secrétariat général de l'ACPR a décidé d'attribuer à titre rétroactif à compter du 2 novembre 2021 des titres-restaurants aux agents présents sur site pendant une journée entière pendant la période de fermeture du restaurant d'entreprise " Intown ". Il est constant que ce dernier a rouvert le 1er mai 2021 et que l'octroi de titres-restaurants par le secrétariat général de l'ACPR à certains des agents de l'autorité a alors cessé. 3. Lors d'une réunion du CSE de l'ACPR le 15 janvier 2021, des élus du personnel ont sollicité la direction de l'autorité afin qu'elle étende le bénéfice des titres-restaurants aux agents affectés à Paris et placés en télétravail pendant la période de fermeture du restaurant inter-entreprises " Intown ". En séance, il leur a été répondu par la négative dès lors que l'octroi de titres-restaurants à certains agents n'avait été motivé que par la fermeture exceptionnelle du restaurant inter-entreprises " Intown " et que ledit octroi n'était au surplus en rien obligatoire. Par un courriel du 24 février 2021 adressé au secrétaire général de l'autorité, M. C B, élu au CSE de l'ACPR et agissant en la qualité, non contestée, de représentant dudit comité, a renouvelé cette demande d'octroi de titres-restaurants aux agents de l'ACPR affectés à Paris et placés en télétravail pendant la durée de la fermeture du restaurant inter-entreprises. Cette demande a été explicitement rejetée par un courriel du secrétaire général de l'ACPR en date du 19 mars 2021. 4. Par la présente requête, le CSE de l'ACPR, ainsi que M. B, agissant en son nom propre, et Mme D E, en leurs qualités d'agents de la Banque de France affectés à l'ACPR, demandent au tribunal d'annuler les refus opposés les 15 janvier et 19 mars 2021 à la demande du CSE de faire bénéficier les agents affectés à Paris et placés en télétravail de titres-restaurants pendant la durée de la fermeture du restaurant inter-entreprises " Intown ". Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Banque de France : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2312-12 du code du travail, applicable au CSE de l'ACPR dès lors qu'il est constant que cette autorité comprend au moins 50 salariés, " Le comité social et économique formule, à son initiative, (), toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail () des salariés, [ainsi que] leurs conditions de vie dans l'entreprise (). ". 7. Il résulte des termes du procès-verbal de la réunion du CSE de l'ACPR en date du 15 janvier 2021 que les élus du CSE ont alors, sur le fondement de cet article, saisi l'autorité d'une demande tendant à ce que les agents placés en télétravail bénéficient de titres-restaurants pendant la période de fermeture du restaurant inter-entreprises " Intown ". Dans ces conditions, le refus de donner suite à cette proposition, opposé verbalement en séance par le secrétariat général de l'ACPR, constitue une décision au sens et pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans ces conditions, le courriel de M. B, agissant en qualité de représentant des élus du CSE, en date du 24 janvier 2021 doit être regardé comme un recours gracieux à l'encontre de cette décision de refus du 15 janvier 2021 et le courriel du secrétaire général de l'ACPR en date du 19 mars 2021 comme un rejet explicite de ce recours gracieux. 8. Dans ces conditions, la Banque de France n'est pas fondée à soutenir que la présente requête serait irrecevable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée du 15 janvier 2021 s'analyse comme le refus du secrétaire général de l'ACPR, en sa qualité de chef de service, de prendre une décision de caractère réglementaire relative à l'extension, sur le fondement de l'article L. 1222-9 du code du travail, aux salariés de l'agence placés en télétravail d'un avantage divers au sens de l'article L. 3261-1 et suivants du code du travail d'ores et déjà octroyé aux autres salariés, ainsi qu'à la définition des règles selon lesquelles ledit avantage sera accordé. 10. Dans ces conditions, la Banque de France n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable en ce qu'elle porterait sur une mesure purement gracieuse, sans qu'ait d'incidence sur ce point le fait, au demeurant établi et constant, que l'octroi le 25 novembre 2020 de titres-restaurants aux salariés de l'ACPR ne pouvant pas télétravailler n'était pas imposé par un texte légal ou réglementaire et avait été au contraire librement institué par l'agence. 11. En troisième et dernier lieu, les refus attaqués ont eu pour effet de priver certains agents de l'ACPR d'un avantage pécuniaire, qui, au demeurant, ainsi qu'il le sera dit aux points 14 et 15, leur était légalement dû, et ne constituent donc pas, contrairement à ce que soutient la Banque de France en défense, des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours contentieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 12. Aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail : " Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. / Ces titres sont émis : / 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ; / 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. ". Son article L. 1222-9 dispose : " I.- Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. / Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. / Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. / () / III.- Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. ". 13. Les dispositions des articles L. 3262-1 et L. 1222-9 du code du travail, qui ne sont incompatibles ni avec le statut ni avec les missions de service public dont est chargée la Banque de France, sont applicables aux agents de la Banque de France affectés à l'ACPR. 14. En application du III de l'article L. 1222-9 du code du travail, lorsque la Banque de France décide d'attribuer des titres-restaurants à ses agents dans les conditions prévues à l'article L. 3262-1 dudit code, les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du même droit à l'attribution de ces titres que s'ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d'affectation. La circonstance que cet octroi ne soit que temporaire ou motivé par les nécessités de l'état d'urgence sanitaire est à cet égard sans incidence. 15. Il en résulte que l'unique moyen des requérants est fondé, le secrétaire général de l'ACPR ne pouvant légalement refuser de faire bénéficier les agents affectés à Paris et placés en télétravail de titres-restaurants entre le 2 novembre 2020 et le 30 avril 2021 dès lors qu'il avait décidé de leur octroi au cours de cette période aux autres agents continuant d'exercer leurs fonctions sur leur lieu d'affectation. 16. Par suite, les requérants sont fondés à demander au tribunal d'annuler la décision du secrétaire général de l'ACPR du 15 janvier 2021 refusant d'attribuer des titres-restaurants aux agents de l'autorité affectés à Paris et placés en télétravail pendant la période de fermeture du restaurant d'entreprise de l'immeuble " Intown ", ensemble sa décision du 19 mars 2021 portant rejet du recours gracieux présenté par M. B le 24 février 2021 en qualité de représentant des élus du CSE. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au secrétaire général de l'ACPR, dans un délai de trois mois à compter de sa mise à disposition au greffe, d'attribuer des titres-restaurants aux agents affectés à Paris et placés en télétravail entre le 2 novembre 2020 et le 30 avril 2021 dans les mêmes conditions que celles arrêtées le 25 novembre 2020 pour les agents ayant alors continué d'exercer leurs fonctions sur leur lieu d'affectation. Sur les frais de l'instance : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CSE de l'ACPR et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 15 janvier 2021 refusant d'attribuer des titres-restaurants aux agents de l'ACPR affectés à Paris et placés en télétravail pendant la période de fermeture du restaurant d'entreprise de l'immeuble " Intown ", ensemble sa décision du 19 mars 2021 portant rejet du recours gracieux présenté par M. B le 24 février 2021 en qualité de représentant des élus du conseil social et économique de l'ACPR, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, d'attribuer des titres-restaurants aux agents affectés à Paris et placés en télétravail entre le 2 novembre 2020 et le 30 avril 2021 dans les mêmes conditions que celles arrêtées le 25 novembre 2020 pour les agents ayant alors continué d'exercer leurs fonctions sur leur lieu d'affectation. Article 3 : La Banque de France versera au comité social et économique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au comité social et économique de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à M. C B, à Mme D E et à la Banque de France . Copie en sera envoyée pour information à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, V. Thulard Le président, N. Le BroussoisLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2118768_20221125
Données disponibles
- Texte intégral