TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2118777_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Chouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 13 851,10 euros au titre de la période de décembre 2016 à octobre 2019 ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cet indu à la somme de 8 789,10 euros et de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de 100 euros par mois ; 2°) d'annuler les décisions mettant à sa charge des indus d'allocation de rentrée scolaire et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour un montant total de 1 403,53 euros ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de 100 euros par mois ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de la rétablir dans ses droits aux aides sociales depuis leur interruption, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié du quantum de l'indu d'aide personnalisée au logement ; - la créance correspondante est prescrite à hauteur de 5 062 euros ; - aucun élément ne vient établir que les autres sommes qui lui sont réclamées soient effectivement dues. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions afférentes à l'allocation de rentrée scolaire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 28 novembre 2019, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a réclamé à Mme B le remboursement d'une somme de 24 829,55 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, d'allocation de rentrée scolaire et d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2019. La CAF de Paris a également notifié à l'intéressée, par décision du 29 novembre 2019, un indu de 228,67 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année perçue pour l'année 2018. Une somme de 5 062 euros a par ailleurs été mise à sa charge au titre d'un trop-perçu d'APL pour la période de décembre 2016 à novembre 2017. Par courrier du 19 avril 2021, Mme B a formé auprès de la commission de recours amiable un recours administratif contre les décisions précitées en tant qu'elles lui réclament des trop-perçus d'allocation de rentrée scolaire, d'APL et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours pendant plus de deux mois. Sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B en tant qu'elle porte sur cette prestation familiale. La CAF de Paris est dès lors fondée à soutenir que les conclusions de la requérante relatives à l'allocation de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le surplus des conclusions : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu d'APL : 5. En premier lieu, les pièces versées au dossier par la CAF de Paris sont de nature à justifier de l'existence et du montant de l'indu d'APL notifié à Mme B pour la période de décembre 2016 à octobre 2019. Le moyen tiré du défaut de justification de la créance litigieuse doit ainsi être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ". Aux termes de l'article R. 115-7 du même code : " Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui s'est installée au Liban à compter du mois de juin 2016, s'est abstenue de déclarer ce changement de résidence à la CAF de Paris, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que la requérante s'est également abstenue de déclarer les libéralités dont elle a bénéficié à hauteur de 14 015 euros au titre des années 2016 et 2017. Eu égard à ces éléments, qui sont de nature à caractériser des manœuvres frauduleuses, l'intéressée n'ayant pu de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer son changement de résidence ainsi que la perception des ressources litigieuses, le délai de prescription applicable à l'action en recouvrement de la CAF de Paris était, en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, de cinq ans. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'indu d'APL afférent à la période de décembre 2016 à novembre 2017 était prescrit faute d'avoir été réclamé dans un délai de deux ans. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année: 8. Les pièces versées au dossier par la CAF de Paris sont de nature à justifier de l'existence et du montant de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année notifié à Mme B au titre de l'année 2018. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la créance en cause ne serait pas justifiée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées. Enfin, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accorder à la requérante un échéancier de paiement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à l'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2118777_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel