TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2118799_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 6 septembre 2021, le 5 décembre 2021 et le 4 mars 2022, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le président de l'université Paris II Panthéon-Assas a refusé son admission en deuxième année de master de droit des affaires et fiscalité ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris II Panthéon-Assas de procéder au réexamen de sa candidature en deuxième année de master droit des affaires et fiscalité ; 3°) de mettre à la charge du président de l'université Paris II Panthéon-Assas une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa demande d'admission était complète et aurait dû être examinée ; - en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, son admission est de droit conformément au principe prévu à l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel " silence vaut acceptation " ; - il a subi un préjudice moral du fait de l'attente et de l'incertitude de son lieu de formation pour cette année universitaire ; - il doit être indemnisé pour le préjudice tiré de la rupture d'égalité créée par le retard dans la participation aux enseignements dont découlerait son admission en deuxième année de ce master. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021, 25 février 2022 et 14 mars 2022, le président de l'université Paris II Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées au fond ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont nouvelles et le requérant n'a pas présenté de demande préalable ; ces conclusions sont, par suite, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Mme de Benedetti, représentant le président de l'université Paris II Panthéon-Assas. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a sollicité son admission en deuxième année de master de droit des affaires et fiscalité à l'Université Panthéon-Assas pour l'année universitaire 2021-2022. Par décision du 6 septembre 2021, le président de l'université Paris II Panthéon-Assas lui a opposé un refus, au motif que le responsable de formation n'avait jamais reçu le dossier de candidature du requérant. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 221-8 du même code : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). " Aux termes de l'article L. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation que dans le but de préserver le secret des délibérations des équipes pédagogiques, le législateur a prévu une procédure de motivation spécifique s'agissant des décisions relatives aux demandes d'inscription dans une formation du deuxième cycle universitaire. Partant, le requérant ne peut utilement se prévaloir du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation. 5. En premier lieu, M. D soutient que la décision attaquée du 6 septembre 2021 de refus d'admission en deuxième année de master de droit des affaires et fiscalité est insuffisamment motivée. Toutefois, d'une part, il ressort de la lecture de ladite décision qu'elle comporte une motivation en ce qu'elle mentionne que " Monsieur le professeur A, responsable de la formation, n'a jamais reçu votre dossier, celui-ci n'ayant pas été validé par vos soins dans la plateforme de dépôt. Il n'est donc pas possible dans ces conditions, la campagne de recrutement étant close, de vous admettre en 2ème année de Master Droit des affaires et fiscalité ". D'autre part, et en tout état de cause, le président de l'université n'était pas tenu, conformément à l'article L. 612-36-2 du code de l'éducation susmentionné, de présenter les motifs pour lesquels l'admission a été refusée en l'absence d'une demande de communication des motifs du candidat dans le mois qui suit la notification de ce refus et M. D ne démontre pas avoir effectué une telle demande. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. D fait valoir qu'il a transmis à l'université Paris II Panthéon-Assas un dossier complet, comme en témoigne l'accusé de réception du dépôt de sa candidature reçu le 6 juin 2021 à 12h58 indiquant que " Votre dossier va être à présent examiné par nos services ", et qu'ainsi son dossier aurait dû faire l'objet d'un examen et que cette absence d'examen entache d'illégalité la décision du 6 septembre 2021 de rejet de sa demande d'admission fondée sur l'absence de réception de son dossier par l'université. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d'écran de l'état d'avancement de la candidature de M. D sur la plateforme en ligne de l'université, produite tant par le requérant que par le président de l'université, que la dernière rubrique mentionne " Brouillon - Payé CB " et non " Envoyé " comme cela devrait être le cas en cas de transmission du dossier aux services de l'université. De surcroît, si le message électronique automatique, valant accusé de réception, indique que le dossier va être examiné par les services, il mentionne surtout, en texte gras, que " Le paiement du droit de dossier a bien été enregistré " et fait état de la possible irrecevabilité du dossier en indiquant " Je vous rappelle que les dossiers sont recevables lorsqu'ils comportent la totalité des pièces demandées à l'exception des résultats de l'année en cours ". Or, alors que l'avancement de la candidature est qualifiée d'une mention " Brouillon ", M. D ne saurait prétendre que son dossier a bien été transmis à l'administration, voire complètement transmis. Enfin, si l'intéressé argue que l'administration aurait dû l'informer que sa candidature était incomplète, il n'est pas contesté qu'il pouvait consulter la plateforme en ligne et constater par lui-même l'état en mode " Brouillon " de son dossier. Ainsi, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. D soutient qu'en l'absence de réponse expresse à la demande d'inscription présentée le 6 juin 2021 dans un délai de deux mois, il doit être regardé comme bénéficiant d'une décision tacite d'inscription en vertu du principe " silence vaut acceptation ". Toutefois, le délai de deux mois à l'issue duquel naît une décision implicite d'acceptation court nécessairement à compter de la date à laquelle l'administration dispose d'un dossier complet pour instruire la demande. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la candidature du requérant pour l'entrée en deuxième année de master droit des affaires et fiscalité n'a pas été présentée selon les formes et la procédure prévue par l'université. Dès lors, aucune décision tacite d'acceptation n'a pu naître, et la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant pour effet de retirer une décision créatrice de droits. Il en résulte que le principe " silence vaut acceptation " ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 9. En l'absence, au jour du présent jugement de toute décision du président de l'université Paris II Panthéon-Assas rejetant une demande indemnitaire de M. D, les conclusions présentées par ce dernier, tendant à la condamnation de l'université Paris II Panthéon-Assas sont irrecevables. Il y a lieu par suite d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le président de l'université Paris II Panthéon-Assas et de rejeter les conclusions du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au président de l'université Paris II Panthéon-Assas. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, J-B B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2118799_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel