TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2118816_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021, Mme B D, agissant en son nom personnel et au nom de ses 3 enfants mineurs, représentée E, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable réceptionnée le 4 mai 2021 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience : - le rapport de Mme C A ; - et les observations de Me Quiene, avocat de Mme D, qui indique que la requérante renonce expressément à ses conclusions aux fins d'obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi qu'à ses conclusions aux fins d'annulation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 mai 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Par ailleurs, par une ordonnance du 26 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 26 juin 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme D à compter du 9 novembre 2020. En revanche, il résulte des principes énoncés ci-dessus que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D continuant d'occuper avec ses trois enfants un logement au 108, rue de Lagny, 75020 Paris au centre d'hébergement et de réinsertion sociale Esperem. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme D subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour quatre personnes. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne justifiant pas avoir exposé de frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, il n'y a pas lieu de lui verser la somme demandée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 2 000 (deux mille) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, V. HERMANN A La greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2118816_20221123