TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2118823_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 août 2021, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A B enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 avril 2021. Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 2 septembre 2021, et des mémoires enregistrés les 15 septembre et 14 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2021 par laquelle la section compétente du Conseil national des universités n'a pas retenu sa candidature à une inscription sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; 2°) d'enjoindre à un nouvel examen de sa candidature à la fonction par la section compétente du Conseil national des universités ; 3°) de condamner le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ainsi que le Conseil national des universités à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance et préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles et les entiers dépens. Elle soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une défaut d'examen ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ; -les conclusions à fin d'indemnisation sont nouvelles et la requérante n'a pas présenté de demande préalable ; ces conclusions sont, par suite, irrecevables ; -à titre subsidiaire, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, docteur en droit privé et sciences criminelles, a soumis sa candidature aux fonctions de maître de conférences dans la section 1 en droit privé et sciences criminelles pour l'année 2020-2021. Par une décision du 27 mars 2021, la section compétente du Conseil national des universités a rejeté cette candidature. Mme B demande l'annulation de cette décision et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (). La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités () arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. / Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée ". En outre, aux termes de l'article L. 952-3 du code de l'éducation : " Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : 1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; 2° La recherche ; 3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ; 4° La coopération internationale ; 5° L'administration et la gestion de l'établissement. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 que la décision par laquelle le groupe compétent du Conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent. La décision contestée indique que la candidature de Mme B est rejetée au motif que le travail est plus documentaire que doctrinal, que la contribution personnelle de la candidate est difficilement perceptible et que les travaux complémentaires n'ajoutent rien au dossier. De plus, les deux rapports rédigés en vue de l'examen de la candidature de l'intéressée relèvent, pour le premier, les lacunes que présentent sa thèse, qui ne sont pas suffisamment rattrapées par les articles soumis et, pour le second, que l'activité scientifique de la requérante n'est pas assez solide, qu'elle expose des articles en cours de rédaction ou publication sans donner de détails précis sur ces projets et qu'au regard de ces nouveaux travaux et de l'évolution de son dossier, il n'est pas possible de lever les réserves concernant son travail de thèse. Dans ces conditions, la décision attaquée était suffisamment motivée pour permettre à Mme B d'en contester le bien-fondé et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus, doit être écarté. 4. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de la décision attaquée que le Conseil national des universités ou que les rapporteurs ayant examiné sa candidature n'auraient pas procédé à un examen approfondi et sérieux des travaux et du dossier de Mme B. Le moyen doit donc être écarté. 5. Enfin, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses travaux dès lors, en particulier, que sa contribution personnelle est perceptible à toutes les étapes de chacun de ses travaux. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats à laquelle procèdent les sections du Conseil national des universités dans le cadre de la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Par suite, le moyen tiré de ce que la section 1 du Conseil national des universités aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la candidature de Mme B est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il n'est pas établi que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ainsi que le Conseil national des universités auraient commis envers Mme B une faute de nature à engager leur responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées Mme B doivent être rejetée,s sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Les conclusions présentées par Mme B à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2118823_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel