TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2118828_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 août 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de Mme G au tribunal administratif de Paris. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 août 2021, et un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, Mme F G, agissant en qualité de curatrice de Mme E D, mineure protégée, représentée par Me Sedillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le consul général de France à Genève a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport pour Mme E D, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 15 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer un passeport à Mme E D, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, l'administration n'apportant pas la preuve de la fraude alléguée ; - méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme G a été désignée le 5 juillet 2019 par le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève en tant que curatrice de l'enfant Oumou I, née le 17 septembre 2014, à Paris (75019), de Mme A H. Par un courrier du 28 octobre 2020, Mme G a adressé une demande de passeport au consulat général de Genève pour Mme E D. Cette demande a été refusée par lettre du 16 février 2021. Par un courrier du 13 avril 2021, Mme G a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme G demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 prévoit que : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () " et son article 5 que : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de renouvellement du titre demandé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le consul général à Genève a refusé de délivrer le passeport sollicité par Mme G pour le compte de la jeune E D au motif qu'il existait un doute sérieux sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée le 24 juillet 2014 par M. C D à la mairie Aubervilliers. Le consul général s'est également appuyé sur la circonstance que M. D n'avait jamais participé à l'entretien et l'éducation de l'enfant ni vécu avec sa mère, Mme H, laquelle se trouvait au surplus en situation irrégulière à la date de la reconnaissance de paternité de sa fille. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à faire naître un doute suffisant sur la nationalité de l'enfant, alors en outre qu'il n'est pas allégué que des poursuites pénales auraient été initiées à l'encontre des parents au titre de la reconnaissance de Mme E D ou qu'une décision judiciaire aurait mis en cause la filiation de l'enfant. Dans ces conditions, Mme G est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 février 2021 par laquelle le consul général de France à Genève a rejeté la demande de délivrance d'un passeport présentée pour Mme E D par sa curatrice, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 15 avril 2021, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, que le consul général de France à Genève délivre à Mme G un passeport au profit de Mme E D. Il y a lieu d'enjoindre au consul général de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 février 2021 par laquelle le consul général de France à Genève a rejeté la demande de délivrance d'un passeport formulée par Mme G, en qualité de curatrice de Mme E D, et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 15 avril 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Genève de délivrer un passeport au nom de Mme E I, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, agissant en qualité de curatrice de Mme E I, et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2118828/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2118828_20221006
Données disponibles
- Texte intégral