TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2118832_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. F E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021 et les arrêtés portant nomination de M. D C et de M. B A ; 2°) de condamner l'Etat à réparer son préjudice ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer dans le grade de brigadier-chef. Il soutient que : - les critères d'attribution le plaçaient en tête de la liste administrative de son unité ; - sa notation administrative est de 6 sur 7 et il n'a fait l'objet d'aucune sanction administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête de M. E sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande préalable ; - les conclusions de M. E dirigées contre le télégramme du 16 juillet 2021 sont irrecevables ; - les conclusions de M. E dirigées contre les arrêtés de nomination de M. C et de M. A sont irrecevables, dès lors que sa requête n'est pas accompagnée de ces arrêtés ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. G, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, brigadier de police, a sollicité son inscription sur le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021. Par un télégramme du 16 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2021. La requête de M. E, qui n'y figure pas, doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021 et les arrêtés portant nomination de M. C et de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; / () / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / () / Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement. ". 3. L'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ". 4. L'article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur, dispose que : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier. ". 5. D'une part, les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d'avancement, l'ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l'appréciation de la valeur professionnelle des agents. 6. En l'espèce, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d'avancement au titre de l'année 2021 ne pouvait comporter qu'un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de M. E ne peut être appréciée, aux fins d'inscription sur ce tableau d'avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, a intégré les effectifs de la police nationale en qualité de gardien de la paix le 1er janvier 2003 et a été promu brigadier de police le 1er juillet 2015. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu, au titre des années 2018, 2019 et 2020 les notes de 6 et est titulaire de la " reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle permettant l'accès au grade de brigadier-chef " depuis le 10 juin 2020. En ce qui concerne l'inscription de M. C : 8. Il ressort des pièces du dossier et de la fiche individuelle synthétique de M. C que ce dernier a intégré les effectifs de la police nationale le 1er janvier 2002 en qualité de gardien de la paix et a été promu brigadier de police le 1er juillet 2017. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu, au titre de l'année 2018, la note de 6, et au titre des années 2019 et 2020 les notes de 7 et est titulaire de la " reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle permettant l'accès au grade de brigadier-chef " depuis le 10 juin 2020. Ainsi, si M. C bénéficiait d'une ancienneté dans le grade de brigadier moins importante que celle de M. E, il justifiait d'une ancienneté dans les effectifs de la police nationale plus importante que celle de M. E et de notation supérieure à celle du requérant au titre des années 2019 et 2020. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu décider d'inscrire M. C sur le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021 plutôt que le requérant. En ce qui concerne l'inscription de M. A : 9. Il ressort des pièces du dossier et de la fiche individuelle synthétique de M. A que ce dernier a intégré les effectifs de la police nationale le 1er septembre 2003 en qualité de gardien de la paix et a été promu brigadier de police le 1er juillet 2017. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu, au titre des années 2018, 2019 et 2020 les notes de 7, et est titulaire de la " reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle permettant l'accès au grade de brigadier-chef " depuis le 10 juin 2020. Ainsi, s'il bénéficiait d'une ancienneté dans les effectifs de la police nationale et dans le grade de brigadier moins importante que celles de M. E, M. A justifiait d'une notation supérieure à celle du requérant au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu décider d'inscrire M. A sur le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021 plutôt que le requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'inscrire M. E sur le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021, l'arrêté portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2021 et les décisions portant inscription de M. C et de M. A, ne sont entachées d'aucune des illégalités invoquées par M. E. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les illégalités fautives dont elles seraient entachées engageraient la responsabilité de l'Etat et à demander au tribunal qu'il condamne l'Etat à l'indemniser des préjudices imputables à ces décisions. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l'intérieur, que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023. Le rapporteur, G. G Le président, J-C. Duchon-Doris La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2118832_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel