TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2118842_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Elbaz, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne connaît pas la provenance de la somme de 25 000 euros ayant justifié la perception des impositions supplémentaires contestées, qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité pour laquelle il a déposé une plainte et n'a pas perçu cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée BHB Bâtiment, qui exerce l'activité de prestations de services dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2018. L'administration fiscale a notifié au requérant des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, au titre de l'année 2018, pour un montant de 25 000 euros, et rectifié en conséquence la base imposable de son impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mettant en recouvrement le 31 décembre 2020 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes. M. B demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. B qu'il n'a pas apporté de réponse à la proposition de rectification du 28 juillet 2020. Dans ces conditions, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions. 4. D'autre part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ". 5. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de ce que la somme de 25 000 euros ne doit pas être regardée comme constituant des revenus de capitaux à revenus mobiliers imposables, M. B se borne à produire une plainte pour usurpation d'identité et à arguer de ce qu'un avocat avait appelé son père pour lui indiquer que la société BHB Bâtiment lui avait viré une somme de 25 000 euros mais qu'il n'avait pas perçu une telle somme. M. B, qui ne produit aucun autre document, tant pour attester de la réalité des faits décrits dans sa plainte que, par exemple par la production de ses relevés de compte bancaires, pour démontrer qu'il n'a pas perçu la somme de 25 000 euros en cause, n'apporte aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, et n'est pas plus fondé à demander la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA7530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2118842_20240130
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DCA_24PA01275_20251016Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2118842_20240130
Données disponibles
- Texte intégral