TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2118843_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. A B, représenté par Me Escuillie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 17 août 1999, née le 23 novembre 2020 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande pendant plus de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 août 1999 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à verser à son conseil, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, le ministre de l'intérieur n'ayant pas répondu à sa demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ce que son comportement constituerait une menace actuelle à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est né en France le 24 avril 1961. Il a été condamné en 1998 à quatre années d'emprisonnement pour des faits, commis en 1994, de participation à une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et détention d'armes. Par un arrêté du 17 août 1999, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion. Compte tenu de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, M. B a été assigné à résidence par un arrêté pris à la même date. M. B a demandé, le 23 juillet 2020, au ministre de l'intérieur, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître le 23 novembre 2020 une décision implicite de rejet de celle-ci, dont M. B a demandé en vain, par un courrier du 20 mai 2021 réceptionné le 25 mai suivant, la communication des motifs. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision portant refus d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 17 août 1999. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vue privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis sa naissance. Il est marié depuis trente-quatre ans avec une ressortissante algérienne titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour de longue durée, et est le père de quatre enfants français. En outre, son frère a acquis la nationalité française et sa mère réside régulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de ce que la dernière condamnation pénale de l'intéressé remonte à 1998 et que le ministre, mis en demeure de produire des écritures en défense, n'établit ni même n'allègue que l'intéressé constituerait une menace actuelle à l'ordre public, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le ministre de l'intérieur a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur du 17 août 1999. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement, sous réserve de modifications des circonstances de droit ou de fait, que le ministre de l'intérieur abroge l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur du 17 août 1999. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. B tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 17 août 1999 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 17 août 1999. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, M-P. VIARDLa greffière L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2118843_20221013
Données disponibles
- Texte intégral