TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2118883_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2021 et 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury ajournant sa candidature à l'admission directe en deuxième année de médecine à la Sorbonne Université dans le cadre du dispositif " AlterPaces "; 2°) d'annuler la décision lui refusant l'accès en deuxième année de LAS (licence accès santé) et l'accès en PASS (parcours d'accès spécifique santé) ; 3°) d'enjoindre au président de Sorbonne Université de l'autoriser à passer en deuxième année de LAS ou à défaut en PASS ou à défaut d'organiser à son profit des épreuves de rattrapage. Il soutient que : - la notification de la décision d'ajournement est irrégulière au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a demandé en vain la délibération du jury et le procès-verbal de la commission chargée de l'examen des candidatures produit ne retranscrit pas les avis rendus par celle-ci sur chaque dossier, de sorte que rien ne permet de déterminer l'identité de l'auteur de la décision d'ajournement le concernant et de s'assurer de sa compétence ; - il n'a pu obtenir de relevés de notes " en bonne et due forme " notamment pour vérifier l'exactitude de ces dernières alors qu'il y a droit ; - il aurait dû bénéficier du recours à la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles prévue par le l'article 2 du décret 2021-934 du 13 juillet 2021 ; - la seconde décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir tenu compte des difficultés de santé et de violences intrafamiliales qu'il a rencontrées au cours de l'année 2020/2021 et à tout le moins pour ne pas avoir organisé d'épreuves de rattrapage alors qu'il n'a pu se présenter aux examens du 17 avril 2021 en raison de son hospitalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, Sorbonne Université, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 portant adaptation de certaines conditions d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire 2020/2021 ; - le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté sa candidature à l'admission directe en deuxième année de médecine à Sorbonne Université dans le cadre du dispositif " AlterPaces ". Un courrier du 26 avril 2021 l'a informé de ce que " le jury chargé d'examiner la recevabilité des candidature " avait, " au regard des critères académiques retenus pour l'admissibilité des candidatures ", émis un avis défavorable à la sienne. Par décision du 30 juillet 2021, le président de l'université a rejeté la demande de " redoublement " de l'intéressé, y compris sous la forme d'une autorisation de s'inscrire en LAS (licence accès santé) ou d'une admission directe en PASS (parcours d'accès spécifique santé). Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'ajournement de la candidature de M. A et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Sorbonne Université ne justifie pas que la décision d'ajournement de la candidature de M. A, notifiée à ce dernier par le courrier en date du 26 avril 2021, mentionné au point 1 du présent jugement, a été prise par un auteur compétent, dès lors notamment qu'elle ne produit par cette décision mais un " procès-verbal de la commission d'admissibilité Alter Paces " qui se borne à indiquer que cette dernière " s'est réunie le 20 avril 2021 () pour traiter les demandes de candidatures pour une admission directe en deuxième année des études de santé () dans le cadre de la procédure Alter Paces ", " étudiées selon des critères académiques, à savoir les résultats académiques obtenus lors du cursus à partir du baccalauréat (), les résultats aux épreuves de santé ainsi que la motivation pour la formation " et que " 105 étudiants en 2ème année de licence ont été déclarés admissibles ainsi que 61 pour ceux en 3ème année de licence ", sans se prononcer sur la situation de M. A. Ce dernier est par suite fondé à soutenir que rien ne permet de déterminer l'identité de l'auteur de la décision d'ajournement qui lui a été opposée et de vérifier que ce dernier était compétent. Il en résulte que cette décision doit être regardée comme ayant été prise par un auteur incompétent et annulée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du président de Sorbonne Université refusant l'accès de M. A en deuxième année de LAS et l'accès en PASS : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 bis du décret du 4 novembre 2019 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 13 juillet 2021 également susvisé : " Pour la seule année universitaire 2020-2021, les modalités d'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, ainsi que les modalités de réorientation et de poursuite d'études pour les étudiants n'ayant pas été admis dans l'une de ces formations sont complétées par les dispositions suivantes : " I.-A titre dérogatoire et exceptionnel, le président de l'université dans laquelle se déroulent les épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation met en place une commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Cette commission a pour objet de permettre, postérieurement à la délibération du ou des jurys prévus à l'article R. 631-1-2 du même code et sur demande d'un étudiant, un réexamen de situations individuelles lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d'études ou à sa situation personnelle dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont disposait un étudiant d'accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique () " ". Aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants :1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations. Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ;2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques : " I.-Le premier cycle universitaire adapté mentionné au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est un cursus conduisant à un diplôme national de licence désigné par l'université expérimentatrice comme adapté pour une admission directe en deuxième ou en troisième année d'une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Un cursus de premier cycle universitaire adapté peut comporter, en fonction de la filière de santé visée, des formations complémentaires sous forme d'unités d'enseignement et, le cas échéant, des stages en milieu professionnel. II.-Les universités figurant sur l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé mentionné à l'article 1er définissent les formations conduisant à un diplôme national de licence éligibles aux dispositifs expérimentaux d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévus par les 1° bis et 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, en collaboration avec les universités et les structures de formation de sage-femme susceptibles d'accueillir les étudiants admis. Elles informent les étudiants sur les formations conduisant à un diplôme national de licence éligibles à l'un de ces dispositifs expérimentaux et sur le calendrier de la ou des procédures. III.-Les étudiants poursuivant un cursus qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme national de licence ne sont pas éligibles aux dispositifs expérimentaux mentionnés au II. IV.-Les dispositifs expérimentaux d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévus par les II et III sont proposés en parallèle d'une première année commune aux études de santé régie par l'article L. 631-1 du code de l'éducation ou, dans le cas prévu au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, en parallèle et en complément d'une première année commune aux études de santé adaptée ". 4. Il résulte de ces dispositions que la mise en place de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique prévue à l'article 6 bis du décret du 4 novembre 2019 susvisé modifié n'est pas applicable au dispositif " Alter Paces " dans le cadre duquel M. A a présenté sa candidature ayant fait l'objet des décisions en litige. Il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, si M. A justifie, par les pièces produites, avoir rencontré, au cours de l'année universitaire 2020/2021, des difficultés de santé, d'une part, et des difficultés familiales, de l'autre, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que celles-ci auraient présenté une nature et une gravité telles qu'en ne l'autorisant pas à accéder à la deuxième année d'études de médecine malgré les résultats insuffisants obtenus, notamment pour ne s'être pas présenté aux épreuves du second semestre qui se sont déroulées le 17 avril 2021, le président de Sorbonne Université aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si M. A justifie avoir été pris en charge au service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine entre 9h30 et 13h43, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de son état, il n'aurait pu se présenter plutôt aux examens qui viennent d'être mentionnés ni par suite que le président de l'université aurait été tenu d'organiser une session de rattrapage de ces derniers à son profit. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le motif de l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l'autorité compétente réexamine la candidature de M. A à l'admission directe en deuxième année de médecine à la Sorbonne Université. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : La décision d'ajournement de la candidature de M. A à l'admission directe en deuxième année de médecine à la Sorbonne Université dans le cadre du dispositif " AlterPaces " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de réexaminer la candidature de M. A à l'admission directe en deuxième année de médecine à Sorbonne Université dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Sorbonne Université . Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2118883_20241105
Données disponibles
- Texte intégral