TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2118907_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 septembre 2021, le 28 octobre 2021, le 30 octobre 2021 et le 27 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision. Mme C soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation car son permis de conduire est authentique et son authenticité a été validée par les autorités turques. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Par une ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante française, a sollicité l'échange de son permis de conduire turc pour la catégorie B contre un titre de conduite français. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un courrier du 10 mai 2021, reçu le 14 mai 2021, Mme C a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique contre cette décision. Le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du préfet de police du 30 avril 2021 et celle de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. 2. En application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route, tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 4. Pour refuser de procéder à l'échange du permis turc de Mme C contre un titre de conduite français, le préfet de police s'est appuyé sur le rapport d'analyse des services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire, en l'occurrence la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), qui a estimé que le permis en cause présente les caractéristiques d'une falsification, par substitution de photographie. Ce rapport a en effet relevé deux anomalies, après un examen minutieux du document, comparé à un modèle de permis turc : d'une part, " le cachet sec, sécurisant la photographie, est visible sous la lumière rasante sur le support, mais non visible sur la photographie " et d'autre part, " d'après la date de délivrance, les mentions biographiques ne sont pas conformes : ils sont réalisés à la machine à écrire, au lieu d'être en toner ". Mme C n'apporte aucune explication sur ces anomalies. Toutefois, pour contredire l'appréciation portée par le préfet de police, elle soutient que le permis de conduire litigieux a fait l'objet de deux attestations d'authenticité par les services du consulat général de Turquie en France. Elle ne produit toutefois à l'instance qu'une seule attestation, établie le 24 juin 2021 postérieurement à la décision contestée du préfet de police. Il ressort de ce document que le permis de conduire, dont l'authenticité est attestée, a été délivré par FATIH-ISTANBUL, pour les catégories B, B1, D1, F et M, et que " les durées de validité et les dates d'obtention de chaque catégorie sont au verso du permis ". Or la copie du permis de conduire et sa traduction, produites à l'instance par la requérante, mentionnent que le permis a été délivré à ISTANBUL-FATIH, pour la catégorie B. En outre, le verso du permis ne comporte pas la mention des durées de validité et dates d'obtention de chaque catégorie mais celle du titre de séjour délivré à sa titulaire, du prénom de son père et de sa mère, de sa date de naissance, de son groupe sanguin et du matricule de l'officier. Compte-tenu de ces discordances, l'attestation d'authenticité produite par Mme C n'est pas suffisamment probante pour établir l'authenticité de son permis de conduire et remettre en cause les conclusions du rapport d'analyse des services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant de procéder à l'échange de permis en raison de l'absence d'authenticité de son permis de conduire turc. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, L. MarcusLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2118907_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel