TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2118928_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2021, le 22 juin 2022 et le 8 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 45 000 euros, à actualiser, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence ; - il n'a pas perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation dès lors que, d'une part, le refus du logement qui lui a été proposé était justifié par un motif légitime tenant à l'insécurité de l'environnement où se situait l'appartement, en particulier pour des enfants en bas âge et que, d'autre part et en tout état de cause, il n'avait pas été informé des conséquences d'un refus. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que M. B a refusé le logement qui lui a été proposé le 9 mars 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée le 22 juin 2022 par M. B. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 novembre 2008 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 mai 2009 à l'égard de M. B. 3. D'autre part, il résulte de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation que c'est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 4. En l'espèce, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que sa responsabilité a cessé à compter du 9 mars 2022 à la suite du refus opposé par M. B à la proposition de logement qui lui avait été faite. Il résulte de l'instruction qu'un appartement de type T4 situé au 93 rue de la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris a été proposé à M. B qui l'a refusé. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des courriers adressés à M. B, que ce dernier avait été préalablement informé des conséquences d'un tel refus. Par suite, la responsabilité de l'Etat n'a pas pris fin. Sur les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que l'employeur de M. B met à sa disposition, au titre d'un avantage en nature, un logement de type T3 d'environ 54 m2. La mise à disposition de ce logement est prévue par le contrat de travail à durée indéterminée signé en septembre 2008 et l'intéressé doit en contrepartie s'acquitter d'une somme de 97,50 euros par mois. Il occupe ce logement avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en 2008, 2012 et 2014. L'appartement mis à sa disposition par son employeur n'est pas sur-occupé et il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre. Néanmoins, la demande de logement social de M. B n'ayant pas reçu de réponse dans le délai prévu par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 susvisé, elle conserve un caractère prioritaire. Si la circonstance qu'il n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est, à elle seule, pas de nature à lui ouvrir droit à réparation, il résulte de l'instruction que son employeur lui a signifié, par un courrier du 10 septembre 2020, son intention de récupérer ce logement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2118928_20221222