TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2118934_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 19 mai 2022, la société par action simplifiée (SAS) Geciter, représentée par la société par action simplifiée EIF, dûment mandatée, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de locaux situés au 30-32 rue de Guersant dans le 17ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu d'appliquer un coefficient de pondération égal à 1 aux surfaces de bureaux et salles de réunion, qui présentent une valeur d'utilisation maximale au sens de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts, lequel doit être interprété à la lumière de la notion de surface locative utile nette telle que définie dans la charte de l'expertise en immobilier ; - il y a lieu d'appliquer un coefficient de pondération égal à 0,5 aux surfaces de réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires, dégagements, issues de secours, SAS, locaux techniques, RIE et toutes autres surfaces annexes, qui présentent une valeur d'utilisation réduite par rapport aux salles de réunion et aux surfaces de bureaux ; - il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositifs prévus au III de l'article 1518 A quinquies et à l'article 1518 E du code général des impôts en raison d'un changement de consistance de l'immeuble sur 1 744 m2 étant précisé que pour apprécier le seul de 10% de la surface de la propriété ou fraction de propriété affectée par le changement de consistance, il convient non pas de se contenter de comparer la surface existante et la surface nouvelle, mais de comparer la somme des surfaces démolies ou détruites à la surface totale de l'immeuble post travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Sté Geciter a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un immeuble de bureaux dont elle est propriétaire situé au 30-32 rue de Guersant dans le 17ème arrondissement de Paris. Par une réclamation du 30 décembre 2020, elle a demandé la réduction en bases de ces cotisations, demande qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 5 juillet 2021 aboutissant à un dégrèvement d'un montant de 14 188 euros pour 2019 et de 14 281 euros pour 2020. Par la présente requête, la SAS Geciter demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères laissées à sa charge au titre des années 209 et 2020 à raison de ces locaux. Sur les conclusions à fins de décharge : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts prévoyant le dispositif dit de " planchonnement " : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : () 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. Le présent III n'est applicable (..) ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. ". D'autre part, aux termes du 1° de l'article 1518 E du même code prévoyant le dispositif dit du " lissage " : " 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. ". Enfin, conformément au I de l'article 1406 du même code, " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les mesures de planchonnement et de lissage ont pour objet de limiter sur une période de dix ans, par référence à la situation d'un local au 1er janvier 2017 au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les effets de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels correspondant respectivement, d'une part, à la différence entre la valeur locative non révisée que ce local avait à cette date et sa valeur locative révisée à la date de l'imposition en cause, et, d'autre part, à la différence entre le montant de l'imposition théorique par application des règles antérieures à la réforme et le montant effectif de la même imposition déterminée par application des règles issues de la réforme, l'un et l'autre de ces montants étant déterminés à la date du 1er janvier 2017. Ces mesures cessent de produire leurs effets à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle, postérieurement au 1er janvier 2017, un changement de consistance est intervenu concernant 10% ou plus de la surface du local imposable, l'importance de ce changement devant être appréciée par référence à la situation du local telle que retenue au 1er janvier 2017 au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2017. 4. Pour l'application du I de l'article 1406 du code général des impôts, des changements de consistance s'entendent de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Il en va ainsi notamment pour les établissements industriels. 5. La société requérante se prévaut de travaux de restructuration de l'immeuble achevés le 26 octobre 2018 consistant, selon les mentions du permis de construire, en une " restructuration d'un ensemble de bâtiments de bureaux sur 3 niveaux de sous-sol avec modification de l'ensemble des façades, extension du R-1 côté jardin, reconstruction d'un volume au R+9, démolition ponctuelle de plancher à chaque niveau pour les gaines techniques et réaménagement du rez-de-chaussée avec création de puits de lumière et d'un hall en double hauteur après démolition partielle du plancher (surface démolie : 602 m2 - surface créée 1142 m2) ". 6. Pour apprécier si les dispositifs de lissage et de planchonnement devaient être appliqués, l'administration a comparé la surface existante avant et après travaux, soit les surfaces non contestées de 15 427 m2 avant travaux et de 15 542 m2 après travaux, pour en déduire que le changement de consistance affectait moins de 10% de la surface de propriété ou fraction de propriété. Toutefois, il résulte de la définition énoncée au point 4 que le changement de consistance ne se confond pas avec un accroissement de surface et qu'il peut s'agir aussi d'un changement de volume voire d'une simple restructuration. C'est donc à tort que l'administration s'est limitée à comparer la surface totale nouvelle avec l'ancienne pour limiter la surface du changement de consistance à cette différence. Et en l'espèce, la société soutient sans être sérieusement contredite que 602 m2 ont été démolis au rez-de-chaussée et 1 142 m2 ont été créés aux R-1 et R+9, en sorte que le changement de consistance a porté sur un total de 1 744 m2, et c'est donc à bon droit qu'elle a additionné l'ensemble de ces surfaces pour aboutir à un taux légèrement supérieur à 10% de la surface totale. Les mécanismes prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts étaient dès lors inapplicables à ces deux années sans qu'ait une quelconque incidence la circonstance que ce changement de consistance n'a pas été déclaré conformément à l'article 1406 du code général des impôts, dès lors que la lettre de l'article 1518 E de ce code ne subordonne pas son application à une telle déclaration. 7. En second lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe 3 au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ". 8. La société requérante demande à ce que soit appliqué un coefficient de pondération égal à 1 aux surfaces de bureaux et salles de réunion, qui présentent une valeur d'utilisation maximale au sens de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts et un coefficient de pondération égal à 0,5 aux surfaces de réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires, dégagements, issues de secours, SAS, locaux techniques, RIE et toutes autres surfaces annexes, qui présentent une valeur d'utilisation réduite par rapport aux salles de réunion et aux surfaces de bureaux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient appliqué par l'administration aux locaux, qui constituent des surfaces nécessaires à l'activité exercée par l'utilisateur des bureaux, serait excessif. 9. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts que la superficie des différentes parties d'un local comprend celle des dégagements et sanitaires, lesquelles ne sauraient être considérées comme ayant une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local au sens du dernier alinéa de cet article, qui ne saurait être interprété à la lumière de la notion de surface locative utile nette telle que définie dans la charte de l'expertise en immobilier qui n'a pas valeur réglementaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour des locaux situés au 30-32 rue de Guersant dans le 17ème arrondissement de Paris, à concurrence des droits correspondant à l'application des mécanismes prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, inapplicables à ces deux années. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SAS Geciter réclame au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la SAS Geciter a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour des locaux situés au 30-32 rue de Guersant dans le 17ème arrondissement de Paris sont réduites à concurrence des droits correspondant à l'application des mécanismes prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Geciter la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SAS Geciter et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2023. La magistrate désignée, M. MERINO La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2118934_20230104