TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2118935_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bouteiller, demande au tribunal : 1°) de condamner la Ville de Paris à verser la somme de 630,84 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive des refus de carte de stationnement résident qui lui ont été opposés à tort, assortie des intérêts de retard à compter du 5 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Ville de Paris a commis une faute dans le traitement de ses demandes d'autorisation de stationnement résidentiel ; - aucun des refus qui lui ont été opposés n'était fondé ; - ces refus illégaux lui ont causé un préjudice financier qu'il incombe à la Ville de Paris de réparer. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la Ville de paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris ; - la délibération 2018 DVD 81 des 2, 3 et 4 juillet 2018 du conseil de Paris ; - l'arrêté n° 2019 P 17893 du 20 novembre 2019 de la maire de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Ville de Paris a refusé à Mme B A le renouvellement de sa carte de stationnement de résidente à six reprises, avant de le lui accorder le 27 juillet 2020. Par un courrier reçu le 7 mai 2021 par la Ville de Paris, Mme A a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces refus. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 630,84 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 6 de la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris : " Bénéficient du régime du stationnement résidentiel, au sens de la présente délibération : / - toute personne physique justifiant d'une résidence principale dans la commune de Paris et propriétaire d'un véhicule () immatriculé en son nom propre et à l'adresse de ce domicile (cas 1) () ". L'article 10 de la même délibération dispose que : " La " carte résident " est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté municipal () ". Aux termes de 1er de la délibération 2018 DVD 81 des 2, 3 et 4 juillet 2018 portant dispositions complémentaires au stationnement de surface : " L'éligibilité des droits de stationnement de la carte " Résidents " est étendue aux affectataires de véhicule de fonction ". L'article 2 de l'arrêté n° 2019 P 17893 du 20 novembre 2019 portant sur les modalités d'application et de délivrance des cartes dématérialisées instituant les droits de stationnement résidentiel, exige la production par les demandeurs de leur dernier avis d'imposition sur le revenu ou d'une attestation de titulaire de contrat d'énergie ou d'ouverture de contrat d'énergie de moins de trois mois pour justifier de leur domicile. 3. En l'espèce, Mme A a sollicité le bénéfice d'un droit de stationnement résidentiel pour son véhicule de fonction et soutient que la Ville de Paris a commis une faute en lui opposant six refus, avant de faire droit à sa demande le 27 juillet 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces que l'intéressée a produites au soutien de ses six demandes infructueuses, que si la requérante a versé, à l'appui de ses demandes du 1er avril 2020, du 11 mai 2020, du 3 juin 2020 et du 19 juin 2020, l'en-tête de son avis d'imposition, une impression d'écran du site impôt.gouv.fr ainsi que, à trois reprises, sa déclaration d'impôts, ces documents ne correspondent pas à celui qui était exigé par les dispositions applicables, et qui lui a été réclamé dans les quatre premières décisions de refus en cause, à savoir son dernier avis d'imposition. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait commis une faute dans le traitement de sa demande. En outre, la requérante ne conteste pas ne pas avoir sélectionné la case " véhicule de fonction " lorsqu'elle a formé une nouvelle demande le 15 juillet 2020. Par suite, l'ensemble des refus lui étant imputables, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Sur les frais liés à l'instance : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2118935_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel