TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2118963_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 septembre 2021, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'aide à l'accès dans le logement au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ; 2°) de lui accorder le bénéfice de cette aide. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la maire de Paris, ses ressources et celles de son ménage ne sont pas supérieures aux plafonds d'attribution de cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la maire de paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. E n'a pas déclaré la prime d'activité qu'il a perçue de janvier à juillet 2021, si bien que son dossier était incomplet. Aux termes du règlement du FSL pour Paris, toute demande incomplète fait l'objet d'une décision de rejet ; - en toute hypothèse, le reste à vivre par unité de consommation du ménage de M. E doit être fixé 1 137,16 euros, sur la base du loyer de 930 euros qu'il a lui-même déclaré, soit une somme supérieure au plafond d'attribution de l'aide en cause, qui est fixé à 950 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E est en couple avec Mme A. Ils ont emménagé dans un logement situé 9, rue Léon-Lerhmitte à Paris (75015). M. E a alors sollicité l'attribution d'aides du fonds de solidarité pour le logement de Paris pour faire face à ses dépenses d'emménagement. Par une décision du 12 août 2021, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande au motif pris de la suffisance de ses ressources. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui octroyer le bénéfice de l'aide sollicitée. 2. Aux termes du III.1 du titre I du chapitre 2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Paris, il est institué une " aide au paiement du dépôt de garantie ". Par ailleurs, son III.2 institue une " aide forfaitaire visant la participation aux dépenses liées à l'entrée dans le logement ". Ces deux aides sont attribuées sous condition de ressources, les III.1 et III.2 du titre I du chapitre 2 précisant que : " Le plafond de ressources et le reste à vivre par unité de consommation par mois du ménage ne doivent pas dépasser ceux des barèmes de l'annexe 1. ". Cette annexe fixe le plafond du reste à vivre par unité de consommation par mois du ménage à 950 euros. 3. Cette même annexe définit en outre le reste à vivre par unité de consommation comme le montant dont dispose le ménage une fois que le loyer et les charges du logement occupé restant à sa charge (déduction faites des aides au logement de la CAF et/ou de la collectivité parisienne) sont payés. Ce montant est divisé par le nombre d'unités de consommation composant le ménage. Elle indique également que : " L'ensemble des ressources du ménage, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes vivant au domicile à titre principal est pris en compte dans le calcul des ressources selon les modalités fixées ci-dessous, à l'exception de : / - l'ensemble des aides au logement de la Caisse d'allocations familiales (CAF) et/ou de la collectivité parisienne, / - les aides financières exceptionnelles, / - les bourses scolaires ou universitaires, / - l'allocation de rentrée scolaire, / - l'allocation versée par la CAF et/ou la collectivité parisienne au titre du handicap d'un enfant à charge et ses compléments, / - les aides versées au titre de la compensation du handicap et de la perte d'autonomie, / - des allocations ou prestations qui sont versées ponctuellement d'un montant inférieur ou égal à 2 500 € pour l'année. / Les ressources de référence sont, d'une part, celles du dernier mois ou la moyenne des trois derniers mois (en particulier en cas de revenus irréguliers ou de changement de situation) et, d'autre part, celles figurant sur le dernier avis d'imposition, l'objectif étant d'avoir une appréciation juste de la situation financière du ménage au moment du dépôt de la demande. ". Elle précise enfin que le 1er adulte du ménage compte pour une unité de consommation et que le 2ème adulte compte pour 0,5 unité. 4. En l'espèce, le ménage de M. E, qui ne comprend pas d'enfant, comporte 1,5 unité de consommation. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'au regard des éléments fournis pour mars et avril 2021, dernier mois pour lesquels la ville de Paris disposait d'éléments, M. E devait être regardé comme bénéficiant d'un salaire mensuel de 1 425,56 euros, ainsi que d'une prime d'activité d'un montant mensuel de 46,75 euros, tandis que sa compagne devait être regardée comme bénéficiant d'un salaire mensuel de 1 210,17 euros. Il en résulte que les ressources mensuelles de référence du ménage du requérant devaient être fixés à 2 682,48 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les ressources de référence du ménage de M. E au titre de février à mars 2021 ou son revenu fiscal de référence rapporté à un mois seraient d'un montant inférieur à 2 682,48 euros, le requérant n'ayant apporté à cet égard aucune précision tant devant l'administration qu'au cours de la présente instance. 6. Enfin, il est constant que le loyer et les charges du logement occupé restant à la charge de M. E et de sa compagne doivent être fixés à un total de 930 euros. 7. Il en résulte que le taux d'effort par unité de consommation rapporté aux ressources de référence de l'intéressé doit être fixé à (2 682,48 - 930) / 1,5 soit 1 168,32 euros par mois et par unité de consommation. Il était donc supérieur au plafond d'admission au bénéfice des aides sollicitées, qui était de 950 euros par mois et par unité de consommation. 8. Dans ces conditions, la maire de Paris était bien fondée à refuser à M. E le bénéfice du fonds de solidarité pour le logement - accès dans les lieux au regard de ses ressources supérieures au plafond fixé par l'annexe au règlement intérieur dudit fond et il y a lieu d'écarter l'unique moyen de la requête. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. E dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. D La greffière, M. BLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2118963_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel