TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2118965_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 2 décembre 2021, le syndicat professionnel Hysope, Mme E D qui déclare reprendre l'instance engagée par M. C D décédé le 28 juin 2022 et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler le courriel du 16 juillet 2021 par lequel le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de Sorbonne université a défini le périmètre des directions adjointes et a désigné les directeurs adjoints ; 2°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le courriel est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis ou de décision préalable du conseil d'école de l'INSPE de Paris et de la commission de recherche ; - le courriel n'a pas fait l'objet d'un appel à candidature et méconnaît l'égalité de traitement ; - le courriel n'est pas motivé quant à l'adéquation des candidats retenus aux missions confiées ; - le courriel méconnaît l'avis du CHSCT du 13 juillet 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, Sorbonne université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions sont irrecevables dès lors que le courriel attaqué ne fait pas grief ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations M. F, représentant Sorbonne université. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel en date du 16 juillet 2021, le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de Sorbonne université a informé l'ensemble de son personnel de la nouvelle composition et organisation, pour la rentrée universitaire, de l'équipe de direction de l'institut. Par la présente requête, le syndicat professionnel Hysope, Mme E D reprenant l'instance engagée par son défunt mari et Mme A B demandent l'annulation de ce courriel. 2. Aux termes de l'article 12 des statuts de l'école supérieure du professorat et de l'éducation : " Ces directrices adjointes ou directeurs adjoints sont nommés par la directrice ou le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation pour une période couvrant la durée de l'accréditation de l'école. Les missions sont définies dans leur lettre de mission. " 3. Il n'est pas contesté comme le soutient Sorbonne université que le courriel attaqué se borne à informer de la nouvelle organisation et composition de l'équipe de direction de l'INSPE et ne fait que tirer les conséquences des décisions de nominations conformément à l'article 12 précité. Par suite ce courriel ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient un intérêt à agir contre le courriel attaqué et les moyens invoqués, au demeurant inopérants, à l'appui de leurs conclusions sont dépourvus de précisions juridiques. Par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de ce courriel. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais de justice. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat professionnel Hysope, de M. D et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat professionnel Hysope, à Mme E D, à Mme A B et à Sorbonne université. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2118965_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel