TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2119123_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A B, représenté par Me N'diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 13, 19 et 21 juillet 2021 par lesquelles le président de l'université Paris II Panthéon-Assas a refusé son inscription en première année de master droit privé, droit des affaires et droit international ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris II Panthéon-Assas, à titre principal, de l'autoriser à s'inscrire dans la formation de son choix ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans le délai de trois jours à compter dans la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris II Panthéon-Assas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas signées ; - les délibérations du conseil d'administration de l'université relatives aux capacités d'accueil en master pour l'année universitaire 2021-2022 n'ont pas fait l'objet d'une publicité suffisante ; - ces délibérations n'ont pas été transmises au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, l'université Paris II Panthéon-Assas, représentée par le cabinet Cormier-Badin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Apollis, représentant l'université Paris II Panthéon-Assas. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant, a demandé son inscription à l'université Paris II Panthéon-Assas. Par des décisions des 13, 19 et 21 juillet 2021, le président de cet établissement a refusé son admission en première année de master droit privé, droit des affaires et droit international. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. B a introduit un référé-suspension près le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la suspension de ces décisions. Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, le juge des référés a rejeté la requête au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". 3. En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées par un téléservice et sont donc dispensées de la signature de leur auteur. Il ressort des pièces du dossier qu'elles comportent les prénom, nom et qualité de leur auteur, M. Stéphane Braconnier, président de l'université Paris II Panthéon-Assas. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les délibérations des 16 décembre 2020 et 10 mars 2021 ont fait l'objet d'une transmission par courriel au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de Paris. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission de ces délibérations au recteur doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables () ". 6. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire des organes délibérants d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations du 16 décembre 2020 et du 10 mars 2021, le conseil d'administration de l'université Paris II Panthéon-Assas a fixé les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès en première année de master au titre de l'année universitaire 2021-2022. Le requérant soutient que ces délibérations n'ont pas fait l'objet d'une publicité régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les capacités d'accueil, les modalités et les calendriers de recrutement en première année de master de droit sont exposés dans un document intitulé " modalités d'accès aux masters de droit de l'université " disponible sur la page consacrée à cette formation sur le site internet de l'université Paris II Panthéon-Assas. Ce document, qui contient les capacités d'accueil et les modalités de sélection des différentes formations en droit, fait référence aux délibérations du conseil d'administration de l'université du 16 décembre 2020 et du 10 mars 2021. En outre, il ressort des mentions portées sur lesdites délibérations que celles-ci ont été affichées les 5 janvier 2021 et 22 mars 2021 dans les locaux de l'université. Dans ces conditions, l'université Paris II Panthéon-Assas doit être regardée comme ayant assuré une publicité suffisante des délibérations du conseil d'administration du 16 décembre 2020 et du 10 mars 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au président de l'Université Paris II Panthéon-Assas. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2119123_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel