TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2119166_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 20 novembre 2021, Mme B A née C, représentée par Me Ducrocq, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 103 632,30 euros résultant d'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 12 avril 2021 pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que de taxe d'habitation au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable des créances fiscales dues par son époux correspondant à des prélèvements sociaux au titre des années 2005 et 2006 ; - la somme de 16 256,70 euros doit être imputée sur la créance n° 53012 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'a pas intérêt à agir dès lors que les saisies administratives à tiers détenteurs en litige se sont révélées infructueuses ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 septembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer les sommes de 83 632,30 euros et de 20 000 euros résultant des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 12 avril 2021 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux au titre des années 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi qu'à la taxe d'habitation au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. 2. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris fait valoir, sans être contredit, que les saisies administratives à tiers détenteur du 12 avril 2021 adressées à Swisslife assurance et patrimoine sont restées infructueuses. Ainsi, ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l'objet. Il s'ensuit, comme le fait valoir à bon droit l'administration, que Mme A est sans intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal de contestations des avis à tiers détenteur émis le 12 avril 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2119166_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel