TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2119168_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, la société Habitat idéal doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle d'un montant de 10 000 euros pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui verser la somme de 10 000 euros en paiement de l'aide sollicitée. Elle soutient qu'elle est éligible au bénéfice de l'aide plafonnée à 10 000 euros au titre du mois de mars dès lors qu'elle a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à compter du 20 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 29 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Habitat idéal, qui exerce une activité d'agence immobilière, a demandé, le 27 avril 2021, à ce qu'une aide d'un montant de 10 000 euros lui soit versée au titre du mois de mars 2021, au cours duquel elle a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Par une décision du 11 mai 2021, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours permettant de la contester, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande. Le 28 mai 2021, la société Habitat idéal a réitéré sa demande d'aide puis, le 29 mai 2021, elle a sollicité une aide de 1 500 euros. Par une décision du 31 mai 2021, il a été fait droit à cette dernière demande. Le 26 août 2021, l'administration a informé la société requérante des voies et délais de recours contre ses décisions. Par la présente requête, la société habitat idéal doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder une aide exceptionnelle d'un montant de 10 000 euros pour le mois de mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". L'article 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dispose : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes: / 1° Elles ont fait l'objet : / () b) D'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, dans sa rédaction applicable au mois de mars 2021 : " I.-Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : -au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ; / -au titre de la catégorie M : A de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; / -au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le " room service " des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ; / -au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ; / -au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; -au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ; -au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; -au titre de la catégorie Y : Musées ;- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; -au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air -au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5 ". L'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) dispose : " § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : a) Etablissements installés dans un bâtiment : / J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ; / L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; / M A de vente, centres commerciaux ; / N Restaurants et débits de boissons ; / O Hôtels et pensions de famille ; / P Salles de danse et salles de jeux ; / R Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; / S Bibliothèques, centres de documentation ; / T Salles d'expositions ; / U Etablissements sanitaires ; / V Etablissements de culte ; / W Administrations, banques, bureaux ; / X Etablissements sportifs couverts ; / Y Musées ". Il résulte, par ailleurs, de la réponse à la question parlementaire n° 31486 publiée au journal officiel le 17 novembre 2020 que le ministre chargé des petites et moyennes entreprises a indiqué que " la plupart des agences immobilières peuvent effectivement être considérées comme relevant du type des " bureaux (W) " et non du type " magasins et centres commerciaux " ". 4. En l'espèce, l'administration fait valoir que la société Habitat idéal ne démontre pas que l'agence immobilière qu'elle exploite appartient à la catégorie M : A de vente et Centres commerciaux. La requérante qui n'a pas répliqué, n'apporte aucun élément qui serait de nature à démontrer que son agence immobilière ne relevait pas de la catégorie W des bureaux accueillant du public mais de celle des magasins accueillant du public. Par suite, son commerce ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder une aide d'un montant de 10 000 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par la société Habitat idéal, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Habitat idéal est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société Habitat idéal et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2119168/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2119168_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel