TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2119190_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2021 et le 22 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a refusé de lui communiquer sa note interne relative à l'installation en libéral des professionnels de santé ; 2°) d'enjoindre à la CPAM de Paris de lui communiquer ce document dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CPAM de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont infondées, dès lors que la note interne de la CPAM relative à l'installation en libéral des professionnels de santé constitue un document administratif rentrant dans le champ d'application des articles L.300-2, L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A est dépourvu d'intérêt à agir ; - les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Me Elidrissi Rachidi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique et une lettre recommandée du 2 mars 2021, M. B A, infirmier libéral, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) la communication de la note interne relative à l'installation en libéral des professionnels de santé, évoquée par des agents de la CPAM lors d'échanges téléphoniques avec le requérant. En l'absence de réponse, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 10 mai 2021, qui a émis un avis favorable à la communication de cette note, si elle existe, le 17 juin 2021. Le 9 juillet 2021, M. A a mis en demeure la CPAM de lui communiquer la note ainsi que les coordonnées de la coordination régionale du risque d'Île-de-France. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de ces décisions de rejet de communication de la note interne de la CPAM de Paris. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. Il résulte de ces dispositions que toute personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce refus. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de l'absence de qualité pour agir du requérant doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l'administration n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. 6. M. A soutient avoir été informé par des agents de la CPAM, lors de conversations téléphoniques, de l'existence d'une note interne à la CPAM relative à l'installation en libéral des professionnels de santé, indiquant notamment que l'attestation du conseil de l'ordre des infirmiers n'est pas requise pour le changement d'adresse professionnelle dans le même département. Si la CPAM soutient, dans le cadre de la présente instance, que cette note n'existe pas, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'en avait pas contesté l'existence lors de la procédure devant la CADA, de sorte qu'il y a lieu de présumer l'existence du document sollicité. Ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles refusent de lui communiquer cette note. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique nécessairement que la CPAM de Paris communique à M. A la note interne à la CPAM relative à l'installation en libéral des professionnels de santé, si elle existe, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la CPAM de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé de communiquer à M. A la note interne relative à l'installation en libéral des professionnels de santé est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de communiquer à M. A le document précité, s'il existe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2119190/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2119190_20240620