TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2119198_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle conteste l'irrecevabilité retenue par la commission de médiation ; - la situation de sur-occupation de son logement est avérée ; - le niveau de ses revenus ne lui permet pas de supporter la charge du paiement de son loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l'égalité des territoires pris pour l'application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a, le 24 avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 juillet 2021, rejeté cette demande comme irrecevable aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (pièce d'identité du frère majeur rattaché au recours) ". Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Mme D précise, dans sa requête, exercer un recours contre la décision de la commission de médiation du 29 juillet 2021. Elle doit, ainsi, être regardée comme en demandant l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de conclusions doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code: " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (..) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. " Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 6. Aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction. ". 7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 avril 2014 précédemment visé : " Les formulaires prévus par l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation et les notices explicatives correspondantes sont établis conformément aux modèles enregistrés par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous les numéros CERFA suivants :" Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement " : numéro 15036 ;" Notice d'information. ' Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement " : numéro 51754 ;() Ces documents sont téléchargeables sur le site suivant : http://www.service-public.fr. ". 8. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 9. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 précités du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressée remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 10. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 mai 2021 envoyé à l'adresse indiquée par Mme D dans son recours amiable, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a demandé à l'intéressée de produire, avant le 7 juin 2021, les pièces obligatoires nécessaires à l'instruction de sa demande parmi lesquelles la copie recto-verso de la pièce d'identité de son frère. Mme D a, par un courrier du 31 mai 2021, produit l'ensemble des pièces demandées, dont la copie recto du passeport de son frère, M. A E D. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris était en mesure, avec les éléments dont elle disposait, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui était soumis. Par suite, c'est au prix d'une erreur d'appréciation que la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable le recours amiable de Mme D. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 29 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable le recours amiable de Mme D est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2119198_20220704
Données disponibles
- Texte intégral