TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2119208_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 9 septembre 2021, le 14 octobre 2021 et le 26 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Sommelet, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 mai 2021 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012, 2014, 2015 et 2016, et de cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2013, 2016 et 2017. Mme A soutient que : - l'administration méconnaît les dispositions de l'article 1256 du code civil ; - elle a déjà acquitté les sommes dont l'administration recherche le paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour prononcer l'annulation d'un acte d'exécution et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Me Lachaise, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 mai 2021 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012, 2014, 2015 et 2016, et de cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2013, 2016 et 2017, pour un montant total de 149 365,66 euros. 2. En premier lieu, si Mme A fait valoir que le comptable public aurait méconnu les règles d'imputation des paiements prévues par les dispositions de l'article 1256 du code civil, elle n'indique pas laquelle de ces règles n'aurait pas été respectée alors même que l'administration a transmis un bordereau de situation et plusieurs documents récapitulant les versements effectués dans le cadre des différents litiges depuis 1996. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que des règlements de 20 000 euros du 8 octobre 2015, de 256 685,17 euros du 13 décembre 2019, et une saisie attribution sur retraite du 13 février 2019, n'ont pas été pris en compte. Cependant il résulte de l'instruction que le règlement de 20 000 euros a été imputé sur les frais de l'exercice 2008 et que le versement de 256 685,17 euros a été imputé sur la cotisation sociale généralisée due au titre de 2007 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008, 2011, 2013 et 2014. S'agissant de la saisie attribution sur retraite, la requérante qui mentionne par ailleurs des chèques de règlement, n'apporte pas d'éléments pour établir qu'elle a été suivie d'effet. 4. S'agissant d'un chèque de 5 000 euros que la requérante indique avoir adressé le 16 avril 2015 par son conseil à l'administration fiscale, Mme A soutient sans l'établir qu'il a bien été encaissé alors que l'administration affirme ne pas en avoir trace. Au demeurant et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que ce chèque constituait un acompte d'une somme de 20 000 euros à imputer sur la contribution sociale de 2007 et sur l'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 septembre 2009, le solde devant être versé dans les mois suivants. Or ainsi qu'il a été précisé au point précédent, un règlement de 20 000 euros intervenu le 8 octobre 2015 a bien été perçu et imputé sur l'exercice 2008. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas avoir déjà acquitté les sommes dues. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2119208_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel