TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2119212_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 16 juin 2022, M. et Mme B A, représentés par le cabinet KPMG avocats, demandent au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales concernant des plus-values de cession de valeurs mobilières auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ainsi que l'intérêt de retard et la majoration de 10 % appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 40 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les impositions au titre de l'année 2011 sont prescrites ; - en l'absence de clause relative à la détermination de la résidence dans la convention du 21 mars 1968 liant la France à l'Irlande, les intérêts versés étant de source irlandaise et imposés en Irlande sont exonérés d'impôt sur le revenu en France ; - les plus-values de cession de valeurs mobilières au titre des années 2011 et 2012 ont été imposées en Irlande en application des stipulations de l'article 21 A 3 de la convention fiscale franco-irlandaise ; - la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2011 est infondée ; - la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2012 est infondée ; - il n'est pas redevable des prélèvements sociaux pour les années en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 21 mars 1967 entre la République française et la République irlandaise ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été détaché d'une société irlandaise auprès d'une société française du 1er avril 2011 au 31 octobre 2014. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel une proposition de rectification du 23 décembre 2014 leur a été adressée leur notifiant une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu portant sur l'imposition de revenus de capitaux mobiliers et de plus-values de cessions de valeurs mobilières au titre des années 2011 et 2012. M. et Mme A demandent au tribunal la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été ainsi assujettis. 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet alors même qu'elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". L'article 4 B du même code dispose dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques () ". Aux termes de l'article 166 de ce code : " Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. ". 4. Il est constant que M. A a été détaché de la société irlandaise Ardagh Packaging Group auprès de la société Ardagh Service SAS pour exercer des fonctions de membre du comité exécutif en France à compter du 1er avril 2011 et y a établi son foyer jusqu'au 31 octobre 2014. Il doit par suite être regardé comme ayant son domicile fiscal en France à compter de cette date en application du a du 1 de l'article 4 B précité et de l'article 166 du même code. Sur la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2011 : 5. L'article 1er de la convention du 21 mars 1967 entre la République française et la République irlandaise tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale stipule : " 1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception. / Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu ". Selon le 7 de l'article 2 de cette convention : " Les expressions " résident d'Irlande " et " résident de France " désignent respectivement : / Toute personne qui est résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui n'est pas résidente de France pour l'application de l'impôt français. / Et tout personne qui est résidente de France pour l'application de l'impôt français et qui n'est pas résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais. ". 6 Aux termes de l'article 10 de la convention : " Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette disposition. / 2. Le terme " intérêts " () désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus ". L'article 21 de cette convention dispose : " Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : / A. En ce qui concerne la France/ 1. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3-A de la présente Convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la Convention, imposables en Irlande () / 2. a) les dividendes provenant de sources situées en Irlande () / 3. Dans les cas non réglés par les dispositions de la Convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l'application de la législation fiscale irlandais) sont exonérés des impôts français lorsqu'ils ont leur source en Irlande et qu'ils sont imposables d'après la législation irlandaise. ". 7. Il résulte de l'instruction notamment de l'échange de renseignements entre les administrations française et irlandaise que M. A a été résident en Irlande jusqu'en mars 2011. Il a été considéré résident fiscal irlandais et imposé à ce titre pour l'année en litige. Dès lors que les revenus en litige ont leur source en Irlande et sont imposables dans ce pays d'après la législation irlandaise, il y a lieu de faire application de l'article 21 de la convention franco-irlandaise et d'exonérer le requérant des impôts français au titre de ces revenus. Il s'ensuit que M. A doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de l'imposition au titre de l'année 2011, être déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie sur la somme de 30 496 euros portant sur les capitaux mobiliers au titre de l'année 2011 ainsi que, par voie de conséquence sur les contributions sociales, intérêts de retard et majorations y afférentes. En ce qui concerne les plus-values au titre des années 2011 et 2012 : 8. Aux termes du 1 de l'article 7 de la convention franco-irlandaise : " Les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident ". L'article 21 de cette convention dispose : " Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : / A. En ce qui concerne la France/ 1. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3-A de la présente Convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la Convention, imposables en Irlande () / 2. a) les dividendes provenant de sources situées en Irlande () / 3. Dans les cas non réglés par les dispositions de la Convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l'application de la législation fiscale irlandais) sont exonérés des impôts français lorsqu'ils ont leur source en Irlande et qu'ils sont imposables d'après la législation irlandaise. ". 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A a été considéré résident irlandais au titre de l'année 2011. Il résulte de l'instruction que le requérant a été imposé en Irlande au titre des plus-values pour l'année 2011 pour un montant de 889 051 euros dont il s'est acquitté le 19 décembre 2011. Par ailleurs, si M. A n'était pas résident fiscal au titre de l'année 2012 en Irlande, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été considéré comme résident ordinaire et imposé sur les plus-values réalisées en Irlande au titre de l'année 2012. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les revenus en litige ont leur source en Irlande et ont été imposés d'après la législation irlandaise, il y a lieu de faire application de l'article 21 de la convention franco-irlandaise et de faire droit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de l'imposition au titre de l'année 2011, à la demande de M. A tendant à être déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies sur les plus-values de cession de valeurs mobilières des années 2011 et 2012 ainsi que, par voie de conséquence sur les contributions sociales, intérêts de retard et majorations y afférentes. En ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : 10. M. A ayant été déchargé des impositions supplémentaires en litige mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012, il y a lieu de le décharger de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus y afférente au titre de ces années. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférentes portant sur les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2011. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférentes portant sur les plus-values mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012. Article 3 : M. et Mme A sont déchargés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus afférente aux impositions supplémentaires des années 2011 et 2012 visées aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2119212_20231128
Données disponibles
- Texte intégral