TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2119315_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le recteur de l'académie de Paris a renouvelé sa période de stage à compter du 1er septembre 2021.
Elle soutient que :
- les fonctions exercées au cours de son stage n'étaient pas en adéquation avec son grade ;
- elle n'a fait l'objet d'aucune formation d'adaptation et les conditions de travail ne lui ont pas permis d'effectuer son stage dans de bonnes conditions ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait.
Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n ° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de M. Hélard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 août 2020, Mme A a été nommée, en qualité de stagiaire, dans le cadre d'emploi d'adjoint administratif principal de deuxième classe et affectée au rectorat de l'académie de Paris pour y effectuer son stage à compter du
1er septembre 2020 sur le poste d'adjoint administratif. A l'issue de sa première année de stage, le recteur de l'académie de Paris a, par l'arrêté attaqué du 16 juillet 2021, renouvelé sa période de stage à compter du 1er septembre 2021.
2. En premier lieu, le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à exercer s'il est titularisé et, de manière générale, d'évaluer sa manière de servir. Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : " Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat. "
4. Mme A invoque une inadéquation entre les fonctions exercées au cours de son stage et le grade dans lequel elle a vocation à être titularisée. La fiche de poste de la requérante indique une fonction de secrétaire des instances paritaires rattachée au chargé des affaires générales. Ses missions consistent à assurer le suivi des mandats des membres, assurer la logistique préparatoire des instances, contribuer à assurer le soutien juridique pendant le déroulement des instances ainsi que la rédaction des comptes-rendus des séances. Ainsi et contrairement ce que soutient la requérante, il ressort de la fiche de poste produite à l'appui de sa requête que les fonctions exercées sur cet emploi de Mme A correspondaient au grade dans lequel elle avait vocation à être titularisée.
5. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
6. Si Mme A soutient sommairement que le comportement de sa supérieure hiérarchique " a eu des conséquence graves pour sa santé ", elle ne produit aucune pièce, si ce n'est ses courriers adressés à sa direction, permettant d'en attester. En outre, si elle invoque un défaut de formation, aggravé par le confinement résultant de l'épidémie de Covid-19, les écritures de la requérante ainsi que ses pièces révèlent qu'elle a bénéficié d'une formation bureautique de deux jours à distance et de la mise en place d'un service d'accompagnement. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort du rapport de stage à mi-parcours ainsi que du rapport de fin de stage que Mme A éprouve des difficultés dans la bonne réalisation des aspects organisationnels, qu'elle n'est pas autonome sur toutes les activités de suivi si ce n'est dans la transcription et la rédaction des procès-verbaux et qu'elle a des difficultés dans la compréhension des tâches qui lui sont confiées. Le rapport de fin de stage, indique dans l'item relatif aux capacités professionnelles de la requérante, que ses capacités d'analyse et de synthèse des situations, ainsi que la gestion de son temps sont jugés insuffisantes. Ce rapport préconise un renouvellement de stage dans une autre structure. Si Mme A soutient qu'après l'entretien à mi-parcours, elle a gagné en autonomie et a préparé cinq réunions du comité technique académique, ces circonstances à elle seules, ne sont pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 pat lequel le recteur de l'académie de Paris a renouvelé sa période de stage à compter du 1er septembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2119315_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel