TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2119351_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le directeur de l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par le requérant est infondé. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n°60-1066 du 4 octobre 1960 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Ba, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir indiqué être né le 31 décembre 1980 et être de nationalité mauritanienne, M. A a demandé l'asile en France. Par une décision du 27 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2019. M. A a par la suite demandé à l'OFPRA, le 5 janvier 2021, la reconnaissance de la qualité d'apatride par application des stipulations de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 29 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1 (). ". 3. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve de ce qu'en dépit de démarches répétées, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 4. M. A, qui indique être né en Mauritanie de deux parents de nationalité mauritanienne, fait valoir qu'il a quitté définitivement la Mauritanie en 2018 et que, si son état civil a été enregistré en 1998 dans le cadre du recensement administratif de la population mauritanienne, il n'est plus parvenu depuis lors à se faire recenser et la loi mauritanienne n°2011-003 du 12 janvier 2011 l'a définitivement privé de la nationalité mauritanienne. 5. D'une part, il n'est pas contesté que les déclarations de M. A comportent des contradictions. Ainsi, si M. A soutient que les circonstances que son père est décédé au Sénégal et que ce décès n'a pas donné lieu à un acte de décès officiel établi par les autorités mauritaniennes l'empêchent d'établir lui-même sa nationalité mauritanienne, il ressort des pièces du dossier que la date de décès de son père diffère entre les déclarations de M. A auprès de l'OFPRA et la requête introduite devant le présent tribunal. M. A n'explique pas davantage les raisons pour lesquelles il a omis d'évoquer sa déportation au Sénégal auprès de l'OFPRA. 6. D'autre part, M. A, qui produit son acte de naissance et sa carte nationale d'identité mauritaniens, dont l'authenticité n'est pas contestée, n'établit pas qu'il aurait perdu la nationalité mauritanienne ni qu'il aurait entrepris des démarches assidues et répétées auprès des autorités mauritaniennes pour faire reconnaître sa nationalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente, M-P. VIARDLa greffière L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2119351_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel