TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2119368_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Farge, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de prononcer la réduction de 40 % à 10 % du taux de majoration appliqué aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 auxquelles il a été assujetti. 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral né du contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure a été irrégulièrement menée et a porté atteinte au secret des procédures fiscales ; - ses justificatifs de frais doivent être demandés à la Sarl Les Improductibles ; - il est de bonne foi et la majoration de 40 % doit être réduite à 10 % ; - l'aggravation de son état de santé est né du contrôle fiscal et d'un acharnement procédural à son encontre, justifiant ainsi l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions présentées aux fins d'indemnisation sont irrecevables et que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Farge, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerçait, à titre individuel, une activité de graphiste pour le compte de sociétés de production audiovisuelle jusqu'au 4 mars 2020. Son siège social était situé au 93 rue Lemercier à Paris (17ème arrondissement). Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. L'administration, en l'absence de pièces justificatives probantes de recettes au titre de la période vérifiée, a procédé à une reconstitution de recettes et, à l'issue des opérations de contrôle, a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations sur le fondement des articles 1728-1-b et 1728-1-a du code général des impôts. M. A demande la réduction de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral né de l'acharnement administratifs dont il estime avoir fait l'objet. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ". Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R*. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 3. En l'espèce, la proposition de rectification du 9 décembre 2020 indique que l'activité de M. A de graphiste constitue une prestation de services relevant d'une profession non-commerciale et des bénéfices non-commerciaux, en application des articles 92 et suivants du code général des impôts. Elle indique que de telles prestations sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts. Elle conclut que M. A aurait dû procéder au dépôt de déclarations récapitulatives de taxe sur la valeur ajoutée auprès du service des impôts des entreprises et de déclarations contrôlées au titre des bénéfice non-commerciaux. Elle relève qu'aucune déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'a été déposée au titre des exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, justifiant ainsi une taxation d'office, qu'une déclaration a été déposée le 26 décembre 2018 au titre des bénéfices non-commerciaux pour l'année 2017 mais aucune déclaration au même titre pour l'année 2018, justifiant respectivement une rectification contradictoire et une évaluation d'office. La proposition de rectification précise que M. A n'a fourni aucun document comptable au cours de la procédure et que le chiffre d'affaires a été reconstitué sur la basse des encaissements sur son compte et des précomptes versés pour son compte à la maison des artistes, que les recettes et dépenses ont été reconstituées. Par suite, l'administration a suffisamment exposé en quoi la comptabilité était irrégulière et a mis en mesure M. A de présenter sa défense sur l'ensemble des constatations effectuées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit en conséquence être écarté. 4. En second lieu, l'erreur de plume relevée, le caractère prétendument équivoque de certaines mentions ou les erreurs reconnues par l'administration, qui en a tiré les conséquences sur les sommes rectifiées, sont sans incidence sur la régularité de la procédure. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 5. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession () ". 6. En l'espèce, le charges ont, en l'absence de pièces justificatives probantes, été déterminées d'office et fixées à 30 % des recettes imposables. Si M. A soutient que certains encaissements relèvent d'avances sur frais et ne peuvent être intégrés au calcul du chiffre d'affaires, il n'en justifie pas. S'il soutient, par ailleurs, que les charges à retenir sont d'un montant supérieur à cette proportion, il n'en justifie pas plus en se bornant à soutenir que de tels justificatifs sont détenus par une autre société. Dès lors qu'il appartenait à M. A de tenir une comptabilité et d'apporter les éléments comptables justificatifs correspondants et dès lors qu'il n'a été en mesure de présenter, en l'espèce, ni comptabilité ni justificatifs, M. A ne peut, sans apporter d'éléments utiles, se prévaloir de ce que la reconstitution de ses recettes ou de ses charges est erronée. Au surplus, l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de la société tierce désignée par M. A, laquelle n'a pas corroboré les affirmations de M. A. Sur les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". 8. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a mis en demeure M. A, par un courrier du 2 mars 2020, de déposer dans un délai de trente jours la déclaration de ses bénéfices non-commerciaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, la déclaration annuelle de TVA (CA12) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et la déclaration annuelle de TVA (CA12) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et que M. A n'a apporté aucune réponse à ces mises en demeure. L'administration fiscale pouvait donc, à bon droit, prononcer la pénalité de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Sur les conclusions indemnitaires : 9. M. A, qui se borne à se prévaloir d'errements de l'administration, n'apporte d'abord aucun élément corroborant son constat de tels errements, hors ceux admis par l'administration et dont elle a tenu compte en prononçant les dégrèvements correspondants. Ensuite, M. A n'apporte aucun élément de nature à regarder les errements dont il se prévaut, à les supposer fautifs, comme en lien direct avec son état de santé psychologique au mois de décembre 2020, le stress né de son contrôle fiscal n'étant, au regard des attestations produites, qu'un élément d'aggravation d'un état psychologique préexistant, notamment de troubles de l'humeur ayant nécessité la mise en place d'un traitement. Enfin, M. A n'apporte aucune précision sur la teneur de son préjudice moral et ne justifie pas plus du caractère certain ou du quantum de la somme demandée à ce titre. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale, les conclusions de M. A présentées aux fins d'indemnisation doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ou la réduction de 40 % à 10 % du taux de majoration appliqué aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 auxquelles il a été assujetti. Ses conclusions indemnitaires doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2119368_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel