TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2119369_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, la SARL Maverick Consulting demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la majoration de 10% à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 en raison du dépôt tardif de sa déclaration d'impôt sur les sociétés, pour un montant de 4 023 euros ; 2°) de prononcer la décharge des intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour des montants de 2 246 euros, 260 euros et 209 euros ou, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement. Elle soutient que : - si sa déclaration de résultats n° 2065 a été déposée tardivement, le paiement de l'impôt correspondant a bien été effectué antérieurement à la date limite ; - les sommes de 260 euros et 209 euros ont été mises en recouvrement comme des intérêts de retard alors qu'elles avaient été considérées comme étant des " majorations " dans les correspondances antérieures ; - les intérêts de retard qui lui ont été réclamés sont excessifs, comparés aux taux d'intérêts que paie l'Etat pour le financement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Maverick Consulting a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, laquelle a été étendue jusqu'au 31 août 2018 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. A l'issue de ces opérations de contrôle externe, des rectifications de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été proposés. Les suppléments d'imposition en résultant, assortis de pénalités et intérêts de retard, ont été mis en recouvrement par un avis du 31 mars 2021. Le 30 avril 2021, la SARL Maverick Consulting a sollicité la réduction des pénalités et intérêts de retard. Par décision du 30 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations de contrôle externe diligentées à son encontre, il a été proposé à la SARL Maverick Consulting une rectification de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de 67 388 euros. Ces rectifications ont engendré des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur de 22 463 euros et les impositions supplémentaires ont été assorties d'une pénalité de 10% sur le fondement des dispositions précitées du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en raison d'un dépôt tardif par la société requérante de sa déclaration de résultats n° 2065. D'une part, sont dépourvues d'incidence sur le bien-fondé de ces pénalités la circonstance que le dépôt tardif de sa déclaration aurait été la conséquence des déplacements de son dirigeant à l'étranger et celle, à la supposer établie, que l'imposition primitive aurait été acquittée dans les délais. D'autre part, cette pénalité ayant assorti une imposition supplémentaire réclamée à la suite d'un contrôle fiscal, l'imposition en cause n'a pu, contrairement à ce que soutient la société requérante, avoir fait l'objet d'un règlement dans les délais légaux impartis. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que par un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2021, le service a réclamé à la SARL Maverick Consulting les intérêts de retard de 2 246 euros, 260 euros et 209 euros ayant assorti, respectivement, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2015 et 2017 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018. Ces montants étaient conformes à ceux indiqués dans les propositions de rectification des 19 décembre 2018 et 29 décembre 2019. Les intérêts de retard étant, à tous les effets, constitutifs de " majorations ", est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de ces intérêts la circonstance que le service s'était référé, dans ses correspondances antérieures, à ces intérêts de retard comme à des " majorations ". 6. D'autre part, il n'est pas contesté que les intérêts de retard réclamés ont été calculés conformément aux dispositions des III et IV de l'article 1727 du code général des impôts, dans leur version applicable à chacune des périodes en litige, au taux de 0,40% par mois jusqu'au 30 décembre 2017 et au taux de 0,20% par mois à compter de cette date. Ces règles de calcul des intérêts de retard dans le paiement des créances fiscales de l'Etat étant fixées par le législateur, la SARL Maverick Consulting ne peut utilement se prévaloir de ce que ces intérêts seraient supérieurs à ceux dont s'acquitte l'Etat pour le financement de sa propre dette. En outre, il n'appartient pas au juge de l'impôt de moduler le montant de ces intérêts, qui est fixé par le législateur. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de la SARL Maverick Consulting tendant à la décharge ou à la réduction des majorations et intérêts de retard qui lui ont été réclamés doivent être rejetées. 8. Enfin, le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des pénalités contestées se trouvent donc privées d'objet et il n'y a pas lieu, dès lors, pour le juge de l'impôt d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de la SARL Maverick Consulting à fin de sursis de paiement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Maverick Consulting est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maverick Consulting et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2119369_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel