TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2119379_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile formulée au guichet le 10 septembre 2021, et qui révèle son placement en fuite ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros sera mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché son appréciation d'une erreur en estimant qu'il était en situation de fuite, dès lors qu'il a toujours respecté ses obligations de présentation ; - il a fait l'objet d'un arrêté précisant un éloignement vers l'Autriche alors que l'arrêté du 26 février 2021 décide son transfert aux autorités hongroises ; - les autorités françaises n'ont pas informé les autorités responsables du traitement de sa demande d'asile de son placement en fuite, et le délai de six mois à compter de l'arrêté du 26 février 2021 est expiré, de sorte que la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 4 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, la demande de M. B a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er mai 1996, a présenté une demande d'asile le 31 décembre 2020. L'enregistrement de ses empreintes digitales et la consultation du système Eurodac a permis d'établir qu'il avait déposé des demandes d'asile en Bulgarie, en Autriche et en Hongrie et que les autorités autrichiennes et hongroises, par des décisions, datées respectivement du 8 février 2021 et du 16 février 2021, avaient accepté de le reprendre en charge. Par deux arrêtés du 26 février 2021, le préfet de l'Essonne a décidé, d'une part, du transfert de M. B aux autorités hongroises et aux autorités autrichiennes et, d'autre part, que ce transfert pourrait être exécuté d'office dans un délai de six mois suivant la date de l'accord de ces autorités, ce délai pouvant être porté à dix-huit mois en cas de fuite au sens de l'article 29 du règlement n°604/2013. Ayant refusé de se soumettre à quatre tests PCR préalablement à son éloignement vers l'Autriche, un constat de fuite, dont les autorités autrichiennes ont été informées, a été dressé le 11 juin 2021. Le 10 septembre 2021, M. B s'est présenté à la préfecture de l'Essonne pour enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. M. B, demande l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article L. 573-1 du même code : L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". Enfin, aux termes de l'article R. 573-2 de ce code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test. " 4. Il ressort des pièces du dossier, que la mesure de transfert du requérant vers l'Autriche n'a pas pu être exécutée, en raison de la soustraction du requérant à un premier test PCR le 11 juin 2021, à la suite de quoi il a été placé en fuite et les autorités autrichiennes informées de la prolongation du délai de transfert. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a réitéré ce comportement les 22 juillet 2021, 22 août 2021 et le 31 août 2021, en refusant de se soumettre à un test PCR, pourtant obligatoire pour son transfert effectif vers l'Etat responsable. Dans ces circonstances, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à M. B une attestation de demandeur d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Essonne et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, Mme Belkacem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, N. ALe président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2119379_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel