TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2119381_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 14 septembre 2021, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité gériatrie. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée méconnaît le jugement n° 1915932 du 2 avril 2020 rendu par le tribunal administratif de Paris ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur son absence de tout exercice professionnel en qualité de gériatre en Lettonie depuis 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le CNG conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de moyens ; - en tout état de cause, la décision est bien fondée. Un mémoire présenté par M. B, enregistré au tribunal le 23 janvier 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la directive du 7 septembre 2005 n° 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité lettone, titulaire d'un diplôme de médecine et d'un diplôme de spécialité en gériatrie délivrés par les universités de médecine de Riga, a déposé auprès du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une demande en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie ". Par un courrier du 24 mai 2019, la ministre des solidarités et de la santé a fait savoir au requérant son refus, en l'état, de l'autoriser à exercer la profession de gériatre et lui a rappelé la mesure de compensation qui avait été recommandée par le Centre national de gestion. Par un jugement n° 1915932 du 2 avril 2020, le tribunal a annulé cette décision au motif qu'en imposant une mesure compensatoire consistant en une épreuve d'aptitude portant sur l'intégralité du programme du diplôme d'études spécialisées de gériatrie, alors qu'il lui appartenait de limiter cette épreuve d'aptitude aux seules matières pour lesquelles il existe des différences substantielles entre la formation de M. B et la formation exigée en France, la ministre avait commis une erreur de droit. M. B a vu son dossier examiné, en son absence, par la commission compétente pour l'examen des dossiers d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine en France, qui, à l'issue de sa séance du 14 octobre 2020, a sursis a statué et lui a demandé des précisions sur le curriculum de son diplôme de spécialité et sur son expérience professionnelle en Lettonie. Après transmission d'un courrier explicatif par M. B, la commission compétente l'a entendu par visio-conférence lors de sa séance du 2 avril 2021 et, par un procès-verbal daté du 14 avril, a émis un avis défavorable. Par une décision du 16 avril 2021, le directeur général du CNG a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercice de la médecine en France dans la spécialité gériatrie. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le directeur général du CNG a présenté de nouveau la demande de M. B à la commission compétente pour son examen et a repris une décision fondée sur un motif différent de celui qui avait encouru la censure du jugement précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ce jugement doit être écarté. 3.En second lieu, aux termes de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, dans la spécialité concernée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat. / Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité concernée. / Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. ". Aux termes de l'article 3 de la directive 2005/36/CE, pour la transposition de laquelle a été adopté l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, l'épreuve d'aptitude exigée à titre de mesure de compensation est définie comme " un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état ". 4.Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4111-14: " Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien : " Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice doivent fournir les pièces justificatives suivantes : / I. () / 5. Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat tiers (attestations de fonctions, bilan d'activité, bilan opératoire) ; () / IV. ' En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats et sollicitant une autorisation d'exercice en application des dispositions des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1 et L. 4221-14-1 du code de la santé publique : 16. Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés. ". 5.Dès lors qu'il est constant que M. B dispose de la qualification professionnelle pour exercer la médecine en Lettonie, le directeur du CNG ne pouvait sans commettre d'erreur de droit lui refuser l'autorisation d'exercer au seul motif qu'il se serait éloigné de la profession de médecin en gériatrie, les dispositions précitées ne prévoyant pas ce critère. 6.Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision que ni la commission compétente ni le directeur général du CNG n'ont pu déterminer s'il existait des différences substantielles qui n'auraient pas été couvertes par l'expérience professionnelle de l'intéressé, entre la formation de M. B et celle exigée en France, dès lors que ce dernier n'a notamment pas établi son niveau en cette matière, non plus que le contenu de sa formation en Lettonie ou de son expérience professionnelle. Il est constant que l'intéressé a été mis en capacité par l'administration de fournir des pièces complémentaires à la suite du premier réexamen de son dossier par la commission compétente et qu'il s'est borné à produire, par courrier électronique, un texte explicatif ne permettant ni d'établir les caractéristiques de la formation en gériatrie qu'il a suivie en Lettonie ni de retracer précisément son expérience en tant que médecin dans la spécialité " gériatrie ". En l'absence de telles précisions, la commission compétente, ainsi que le directeur général du CNG, étaient donc dans l'impossibilité d'établir la liste des matières suivies par le requérant et donc de comparer la formation requise en France et celle reçue par M. B en Lettonie. Dès lors que ce dernier n'a pas transmis la copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés, l'autorisation demandée pouvait lui être refusée sur ce seul motif. 7.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décision du 16 avril 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressé au ministre de la prévention et de la santé. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, B. D Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2119381/6-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2119381_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2119381_20230217
Données disponibles
- Texte intégral