TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2119461_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, et le formulaire de requête prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative enregistré le 23 septembre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 3 juin 2021 par laquelle elle avait refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ; 2°) de lui en octroyer le bénéfice. Elle soutient que : - son employeur a mis fin à son contrat, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, le 31 mai 2021, si bien qu'elle est depuis sans ressources ; - les revenus de son conjoint ne sont pas suffisants pour lui permettre de faire face à ses dépenses courantes, compte-tenu notamment de la naissance prochaine de son premier enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les ressources de Mme A étant supérieures au plafond d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, ses conclusions doivent être rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante philippine née le 23 juin 1990 à San Jose City, dont il n'est pas contesté qu'elle était alors en situation irrégulière sur le territoire national depuis plus de trois mois, a déposé une demande d'aide médicale d'Etat auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 26 avril 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 juin 2021 prise au motif d'un dépassement du plafond de ressources applicable. Mme A a présenté à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles le 16 août 2021. Par une nouvelle décision du 3 août 2021 dont l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation par la présente requête, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 () Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Son article R. 861-8 dispose : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. / Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : / 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; / 2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; / 3° (Supprimé) / 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; / 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle. ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 29 mars 2021, qui fixe les plafonds d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat : " Le plafond prévu au 1er de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 041 euros par an pour une personne seule ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En l'espèce et en application du 1er alinéa de l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale précité, il y a lieu de déterminer les ressources de la requérante sur la période allant de mai 2020 à avril 2021, compte-tenu de la date du 7 juin 2021 à laquelle elle a introduit son recours administratif préalable obligatoire. 6. Sur cette période, il n'est pas contesté que Mme A vivait seule à Paris. A supposer même qu'elle ait été enceinte le 7 juin 2021, ni l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale qui définit le foyer pour l'application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ni aucun autre texte ne permettait de tenir compte de son enfant à naître dans la détermination de ses droits à l'aide médicale d'Etat. Il ressort enfin des fiches de paie produites par l'intéressée que le total de ses salaires entre mai 2020 et avril 2021 s'est élevé a minima à 12 000 euros dès lors qu'elle a produit dix bulletins de paie d'un montant de 1 200 euros pour chacun des mois compris entre juin 2020 et mars 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par la requérante qu'elle relèverait d'un des cas prévus à l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale précité justifiant qu'elle bénéficie d'un abattement de 30% de ses revenus d'activité. En particulier, si elle fait valoir avoir été licenciée par son employeur, elle ne démontre ni n'allègue se trouver en chômage indemnisé. Il en résulte que ses seuls revenus d'activité sur la période de référence étaient d'un montant d'ores et déjà supérieur au plafond d'admission à l'aide médicale d'Etat alors applicable. 7. Par conséquent, quand bien même la requérante aurait malheureusement subi une perte de ressources importante à compter du 31 mai 2021, date à laquelle son employeur aurait, selon ses déclarations, mis illégalement fin à son contrat alors qu'elle était enceinte, la CPAM de Paris était fondée le 3 août 2021 à refuser d'admettre Mme A au bénéfice de l'AME au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond annuel de 9 041 euros alors applicable. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée et au regard de l'évolution de la composition de son foyer consécutive à la venue au monde de son enfant et de la baisse de ses ressources depuis le 31 mai 2021, de déposer une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copies en sera envoyée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. D La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2119461_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel