TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2119462_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 et l'arrêté du 8 juillet 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Paris a mis fin à son contrat à durée indéterminée ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale en l'absence d'entretien avant son licenciement ; - elle a été informée de la décision de rupture de son contrat avant l'expiration du délai au cours duquel elle pouvait retirer la lettre recommandée la mettant en demeure de fournir à l'administration des explications. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, maîtresse déléguée de l'enseignement privé sous contrat, bénéficiaire depuis le 26 juillet 2005 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu avec le lycée privé Sainte-Thérèse à Paris, demande l'annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris l'a informée de la rupture de son contrat pour abandon de poste et de celle de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel il a mis fin à son contrat à compter du 10 juillet 2021, ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que Mme A n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable au recteur de l'académie de Paris. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur à ses conclusions indemnitaires doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 14 juin 2021 adressé avec avis de réception par lequel Mme A a été mise en demeure de présenter des observations sur ses démarches pour trouver un poste dans un autre établissement " à la dernière rentrée scolaire " et l'informant qu'elle encourait une radiation des cadres à défaut de réponse " sous huitaine " à compter de sa réception, a été présenté au domicile de l'intéressée le 17 juin 2021. En l'absence de réception de ce pli le jour même, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que la remise de celui-ci aurait été refusée par sa destinataire, celle-ci pouvait retirer cette correspondance au bureau de poste desservant son domicile dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, soit jusqu'au 1er juillet 2021. Le recteur de l'académie de Paris, qui n'établit pas, ni même n'allègue, que l'avis de réception du pli lui aurait été retourné à une date plus précoce, ne pouvait, dès lors, regarder la notification de la mise en demeure adressée à Mme A comme ayant été régulièrement effectuée à une date antérieure au 1er juillet 2021. Par suite, et à supposer même que le courrier du 14 juin 2021 puisse être regardée comme une mise en demeure, en procédant à la rupture du contrat de Mme A pour abandon de poste le 28 juin 2021 et en adoptant son arrêté la radiant des cadres dès le 8 juillet 2021, le recteur de l'académie de Paris a entaché sa décision d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par Mme A, que la décision du 28 juin 2021 et l'arrêté du 8 juillet 2021 doivent être annulés. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juin 2021 et l'arrêté du 8 juillet 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Paris a mis fin au contrat à durée indéterminée de Mme A sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Pény, premier conseiller ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2119462/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2119462_20230921
Données disponibles
- Texte intégral