TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2119470_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de police a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il peut être expulsé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés du vice de procédure en méconnaissance du contradictoire et de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant et en tout état de cause infondé ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1985, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 13 mai 2014. Le 28 juillet 2021, le préfet de police a pris, à son encontre, un arrêté fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être expulsé. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. En espèce, l'arrêté attaqué mentionne une procédure contradictoire initiée le 28 juin 2021 et il ressort du procès-verbal de l'audition du 6 juillet 2021, versé au dossier par le préfet de police que M. A a été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 721-4, L. 721-3, L. 721-5 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A, en particulier que celui-ci a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 mai 2014 et a été entendu le 6 juillet 2021. En outre, il ressort du procès-verbal de cet entretien que la situation familiale de M. A a alors été discutée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. L'arrêté attaqué se borne à fixer le pays à destination duquel M. A sera expulsé. Le requérant n'établit ni même n'allègue que la fixation de la Tunisie, pays dont il a la nationalité, par le préfet de police pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A ne vit pas avec ses enfants, qui résident chez leur mère et que l'intéressé a été condamné pour violences conjugales. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant auraient été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, M-O LE ROUXLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2119470_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel