TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2119472_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 1er juin 2022, Mmes C et Lydie B, représentées par Me La Briere, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 16 444,62 euros au titre du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait du refus du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme F ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mmes B soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme F du logement dont elles sont propriétaires pour la période du 1er octobre 2021 au 14 avril 2022, date de libération du logement ; - le protocole signé ne couvre que la période du 1er novembre 2020 au 1er septembre 2021 ; - elles ont subi un préjudice moral qui s'élève à 10 000 euros ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de police au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - par un protocole d'accord transactionnel signé le 26 janvier 2022, Mmes B ont accepté une indemnité totale de 5.988,93 euros en réparation des préjudices subis du 1er novembre 2020 au 1er septembre 2021 du fait du refus de l'Etat de leur prêter le concours de la force publique et que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. La requête a été communiquée à Mme F qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire du 11 octobre 2022, Mme A et Lydie B se sont désistées de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire en désistement enregistré le 11 octobre 2022, Mmes C et Lydie B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mmes B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C et Lydie B, au préfet de police et à Mme D F. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, T. ELa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2119472_20221124
Données disponibles
- Texte intégral