TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2119479_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Kuntz, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer née des saisies administratives à tiers détenteur adressées au crédit du nord et à la caisse d'épargne les 30 mars, 13 et 20 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels de taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019 ont perdu leur caractère privilégié, en application de l'article L. 641-13 du code de commerce ; - les cotisations d'impôt sur le revenu sont fondées sur des faits générateurs antérieurs au jugement de liquidation, nonobstant le fait générateur, fictif et inéquitable, établi au 31 décembre 2017, et n'entrent pas dans le champ de l'article L. 641-13 du code de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que Mme B n'a pas accompagné sa requête des actes de poursuite qu'elle entend contester et ne les désigne pas davantage dans ses écritures, et que les saisies administratives à tiers détenteur susceptibles d'être en litige sont, en tout état de cause, demeurées infructueuses, rendant la requête irrecevable. Elle fait valoir, en tout état de cause, que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a exercé, jusqu'au prononcé de sa liquidation judiciaire le 2 novembre 2017, une activité de conseil en relations publiques et en communication dans le 17ème arrondissement de Paris. L'administration fiscale a présenté trois saisies administratives à tiers détenteur des 30 mars, 13 et 20 avril 2021, aux fins de poursuites en vue du recouvrement des sommes dues par Mme B au titre de l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, et au titre de rappels de taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019. Mme B demande la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations () ". 3. L'administration fiscale soutient à titre principal, sans être contredite, dans son mémoire enregistré le 20 janvier 2022, que les saisies à tiers détenteur en litige ont été adressées au crédit du nord et à la caisse d'épargne d'Île-de-France mais sont demeurées infructueuses. Ainsi, ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l'objet. Il s'ensuit, comme le fait valoir à bon droit l'administration fiscale, que Mme B est sans intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal des saisies administratives à tiers détenteur émises les 30 mars, 13 et 20 avril 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander au tribunal la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les saisies administratives à tiers détenteur des 30 mars, 13 et 20 avril 2021. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2119479_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel