TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2119489_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération de juin 2021 par laquelle le jury du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " charpentier - bois " l'a déclaré non-admis à l'issue des épreuves ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui délivrer le diplôme de certificat d'aptitude professionnelle spécialité " charpentier - bois ". M. A soulève les moyens suivants : - la délibération attaquée porte atteinte aux principes d'anonymat des candidats en l'absence d'examinateurs extérieurs à l'établissement ; - elle porte atteinte au principe d'impartialité du jury en l'absence d'examinateurs extérieurs à l'établissement ; - elle résulte d'une irrégularité commise lors de la correction de la sous-épreuve EP2 en l'absence d'examinateurs extérieurs à l'établissement ; - elle résulte d'erreurs apparues dans le sujet professionnel " réalisation ouvrage charpente - bois " dont les candidats convoqués les 26 et 27 mai 2021 ont été informés en cours d'épreuve, alors que ses camarades convoqués un autre jour n'ont pas rencontré la même difficulté ; - elle procède d'une rupture d'égalité de traitement entre les candidats lors de la sous-épreuve EP2 puisqu'il n'a pas bénéficié du même temps de formation que ses camarades ; - elle procède d'une rupture d'égalité de traitement entre les candidats lors des épreuves EP1 puisque le sujet n'a pas été remis à la même heure dans les différents centres d'examen ; - elle est illégale en raison de l'absence de mention des appréciations du responsable de son organisme d'accueil sur son livret de formation ; - elle est illégale en l'absence d'un règlement de contrôle des connaissances arrêté dans le délai imparti par les textes et porté à la connaissance des élèves et du jury d'examen ; - elle est illégale dès lors que son livret scolaire n'a pas été renseigné durant l'année ce qui n'a pas permis au jury d'apprécier son engagement scolaire et son investissement professionnel ; - elle résulte d'une discrimination dont il a été victime de la part de l'un de ses formateurs. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le directeur du service interacademique des examens et concours conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpentier-bois ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors inscrit au titre de l'année 2020/2021 en seconde année de formation pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " charpentier - bois " au sein du centre de formation des apprentis de l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France, établissement privé de formation, demande au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " charpentier - bois " l'a déclaré non-admis à l'issue des épreuves du mois de juin 2021 avec une moyenne générale de 9,97/20 et un note moyenne de 7,5/20 aux unités professionnelles. Le cadre juridique : 2. Selon l'article D. 337-6 du code de l'éducation, " la formation préparant à l'examen du CAP peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. (). / Pour les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures. () ". 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article D. 337-2 du code de l'éducation et de l'annexe II à l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpentier-bois alors en vigueur que les candidats doivent se présenter à plusieurs épreuves professionnelles et générales pour valider les unités constitutives du diplôme correspondant chacune à un bloc de compétences. En particulier, l'annexe II prévoit que l'épreuve EP 1, " Analyse d'une situation professionnelle ", doit permettre de vérifier les compétences du candidat concernant la préparation de son intervention de fabrication et de levage sur le chantier. Selon le statut du candidat, l'évaluation s'effectue soit par épreuve ponctuelle d'une durée de 3 heures qui se déroule obligatoirement en salle de construction, soit par contrôle au cours de la formation à l'occasion de deux situations d'évaluation organisées par l'établissement de formation au cours de la dernière année de formation. La proposition de note est établie par l'équipe pédagogique composée des enseignants du domaine professionnel et d'un professionnel associé. La note définitive est délivrée par le jury. De plus, l'épreuve EP2, " Réalisation d'un ouvrage de charpente bois ", doit permettre de vérifier les compétences du candidat concernant la réalisation d'un ouvrage courant de la profession. Selon le statut du candidat, l'évaluation s'effectue soit par épreuve ponctuelle, soit par contrôle en cours de formation. L'épreuve ponctuelle a une durée de quatorze à dix-huit heures et se déroule dans un atelier de charpente. L'évaluation par contrôle en cours de formation concerne les candidats issus de la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité. L'évaluation s'effectue alors à l'occasion de deux situations d'évaluation organisées par l'établissement de formation au cours de la deuxième partie de la formation. L'une des situations d'évaluation a lieu dans le centre de formation, l'autre dans l'entreprise au cours de la période de formation en milieu professionnel. Examen des moyens : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a suivi sa formation au sein d'un centre de formation des apprentis non-habilité s'est présenté aux épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " charpentier - bois " sous le statut de " candidat apprenti ". Conformément à ce que prévoit le règlement d'examen détaillé à l'annexe III de l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpentier-bois le mode d'évaluation de l'épreuve EP1 " analyse d'une situation professionnelle " s'effectue par épreuve ponctuelle écrite d'une durée de 3 h et le mode d'évaluation de l'épreuve EP2 " réalisation d'un ouvrage de charpente bois " s'effectue par épreuve ponctuelle pratique d'une durée de 15 à 19 h qui se déroule dans un atelier de charpente. 5. En premier lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. 6. Il est constant que l'épreuve professionnelle EP2 s'est déroulée au sein du centre de formation des Compagnons le 26 mai 2021 et a été surveillée et corrigée par deux des formateurs du centre de formation en cause. Il ne ressort cependant d'aucun texte ni d'aucun principe que cette épreuve pratique aurait dû être corrigée par des examinateurs extérieurs à l'établissement. De plus, si le requérant soutient que l'un des deux examinateurs qui était son seul formateur charpentier durant l'année a eu à son égard au cours de sa formation un comportement discriminatoire accompagné de réprimandes corporelles, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'impartialité et du principe de non-discrimination doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, si M. A soutient que les modalités de correction de l'épreuve EP2 n'ont pas été respectées, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations. 8. En troisième lieu, si l'intéressé soutient qu'il était en chantier en alternance jusqu'à la veille de l'épreuve EP2 à laquelle il a été convoqué parmi les premiers candidats le mercredi 26 mai 2021, et qu'il n'a pas pu, ainsi, bénéficier de la même préparation que ses camarades, convoqués ultérieurement, durant les trois semaines de formation qui se sont déroulées entre le 31 mai et le 20 juin 2021, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée alors, d'une part, que l'intéressé ne conteste pas avoir bénéficié, avec l'ensemble de ses camarades, d'une formation théorique et pratique durant l'année scolaire laquelle a donné lieu à des notations et des appréciations de ses professeurs, qui ont été retranscrites, matière par matière, dans son livret scolaire et, d'autre part, qu'une période de six semaines allant du lundi 17 mai au jeudi 24 juin 2021 a été nécessaire pour évaluer l'ensemble des 124 candidats d'Ile-de-France inscrits à cette épreuve pratique ponctuelle. De plus, si M. A soutient que les candidats qui ont passé l'épreuve EP2 les 26 et 27 mai ont été désavantagés par rapport aux candidats convoqués ultérieurement en raison d'une erreur dans le contenu de l'épreuve qui leur a été communiquée en cours d'épreuve, ces allégations ne sont étayées d'aucun commencement de preuve et en tout état de cause, il n'est pas établi que cette erreur aurait eu une incidence sur la nature ou la difficulté de l'épreuve ou aurait empêché les candidats de terminer l'épreuve dans les délais impartis. Enfin, s'il est constant que les candidats convoqués le 9 juin 2021 à 14 h à l'épreuve écrite EP1 n'ont pu prendre connaissance du sujet qu'à 16 h 30 et ont composé jusqu'à 19 h 30, cette circonstance, en l'absence d'élément permettant de démontrer qu'elle a altéré de manière significative le déroulement normal de l'épreuve, n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats convoqués à ce centre d'examen et les autres candidats de l'académie de Paris. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, pris dans ses différentes branches, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 337-16 du code de l'éducation : " Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient. / Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne. / Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. / Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livre scolaire ou de formation sous la signature du président du jury () ". Si le requérant soutient que le jury n'a pas délibéré sur la base de son livret scolaire qui doit comporter l'avis du chef d'entreprise au sein de laquelle il a été accueilli en apprentissage, il ressort des pièces du dossier que le livret scolaire de l'intéressé a été visé par le président du jury et M. A ne verse pas au dossier l'appréciation qui a été portée sur sa période de formation en milieu professionnel et qui ne figure pas sur son livret scolaire, omission qui ne saurait être imputée aux membres du jury. En tout état de cause, il ressort du relevé de notes de l'intéressé que celui-ci a obtenu une moyenne générale de 7,5/20 aux unités professionnelles du CAP " charpentier - bois ". Par conséquent, même si M. A a obtenu la moyenne générale de 9,98/20, il n'a obtenu qu'une moyenne générale de 7,5/20 à l'ensemble des unités professionnelles ce qui était insuffisant pour valider le diplôme. Il n'est donc pas établi que l'absence d'examen par le jury des appréciations du chef d'entreprise de M. A aurait exercé une quelconque influence sur l'appréciation qu'il a portée sur les mérites de M. A. 10. Enfin, aux termes de l'article D. 337-14 du code de l'éducation : " Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° Les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation ; () ". L'arrêté du 15 juillet 2003 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpentier-bois modifié et ses annexes, dont l'annexe I relative au règlement d'examen et l'annexe III relative à la définition des épreuves, ont été régulièrement publiées au Journal Officiel. Par conséquent, M. A ne saurait sérieusement soutenir que le règlement de contrôle des connaissances n'a pas été arrêté dans les délais légaux et n'a pas été porté à la connaissance des élèves et du jury. De plus, s'il indique avoir demandé en vain à plusieurs reprises ses notes au cours de sa formation, critique les notes obtenues dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) et suggère qu'il existerait deux livrets scolaires dont un ne lui aurait jamais été communiqué, et n'aurait pas été régulièrement renseigné, ces considérations, à les supposer même établies sont sans influence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors qu'il résulte des annexes I et III à l'arrêté du 15 juillet 2003 précité que les modalités d'examen des candidats apprentis affiliés à un centre de formation des apprentis non-habilité s'effectuent par épreuves ponctuelles et non dans le cadre du contrôle en cours de formation. Ces moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du service interacademique des examens et concours. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, M. C La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 / 1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2119489_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel