TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2119549_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. B A C, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 24 septembre 2021 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 16 mars 1984 et entré en France le 7 septembre 2011, a été titulaire de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valables en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2016. Il a, le 15 mars 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par courrier du 18 août 2021, M. A C a sollicité, en vain, la communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a demandé au préfet de police, par une lettre du 18 août 2021, reçue le lendemain, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de cette décision. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A C est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique que le préfet de police statue à nouveau sur la situation de M. A C et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Duplan, premier conseiller, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, T. DLe président, P. Laloye Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2119549/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2119549_20220725
Données disponibles
- Texte intégral