TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreRejet
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2119574_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal rejette la requête, estimant que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable. La décision de refus d'inscription est confirmée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 5 juin 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle sa candidature en M1 Biologie Intégrative et Physiologie (BIP) a été rejetée ; 2°) de condamner Sorbonne Université à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il soutient que : -il ne s'est pas vu proposer une inscription dans une formation du deuxième cycle en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; -le refus d'inscription qui lui a été opposé pour la troisième fois est injuste et il ne peut pas trouver du travail seulement avec une licence ; -il a subi un préjudice moral qui s'élève à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, Sorbonne Université, représentée par sa présidente Mme D E, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables en l'absence de demande préalable ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté, pour les années 2019-2020 et 2020-2021 sa candidature en première année de master Biologie Intégrative et Physiologie (BIP) de Sorbonne Université. Toutefois, cette candidature a été rejetée. Il a présenté de nouveau sa candidature au même master pour l'année 2021-2022 et demande l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée le 15 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. () ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 612-36-3 du même code : " I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. () ". 4. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, Sorbonne Université était autorisée à déterminer les capacités d'accueil pour l'accès à la première année de master BIP et, ainsi qu'elle le précise, ces capacités d'accueil ont été fixées à 130 étudiant par une délibération de son conseil d'administration n° 02/2021 du 2 février 2021. Dans ces conditions, à supposer que M. B ait entendu contester le fait que les capacités d'accueil en première année du master sollicité étaient limitées, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Par ailleurs, M. B soutient que, pour la troisième année consécutive, et alors que sa candidature en première année de master BIP a, à chaque fois, été refusée, il n'a jamais eu de proposition d'entrée en première année de master en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'éducation. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus qui lui a été opposée. En tout état de cause, il appartient au seul recteur de la région académique et non aux présidents des universités de rechercher un master dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation et M. B ne peut faire grief à Sorbonne Université de ne pas lui avoir proposé un autre master que celui pour lequel il a déposé une candidature. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Sorbonne Universités n'a commis envers M. B aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Sorbonne Université. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2119574_20221004
Données disponibles
- Texte intégral