TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2119601_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 11 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande d'agrément nécessaire à son recrutement dans un emploi de la fonction publique civile en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 22 avril 2021 portant refus d'agrément au titre du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder l'agrément nécessaire à son recrutement dans un emploi de la fonction publique civile en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Il soutient que : - la ministre des armées a entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant sur une instruction interne plus restrictive que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 4139-2 et R. 4139-11 du code de la défense ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées de détournement de procédure et de pouvoir dès lors qu'elles se justifient par la volonté de la ministre de sanctionner son départ de l'armée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 2021 sont irrecevables dès lors que la décision du 30 juillet 2021 confirmant la décision initiale à la suite du recours préalable exercé par l'intéressé devant la commission des recours des militaires s'est substituée à la décision initiale ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er février 1995 à Saint-Priest, a souscrit un premier contrat d'engagement d'un an en qualité de volontaire de l'armée de terre à compter du 1er octobre 2013 au sein de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de l'armée de terre en qualité de sapeur sauveteur située à Brignole (Var). Il a ensuite intégré la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) à compter du 4 août 2015 tout d'abord en qualité de volontaire de l'armée de terre puis à compter du 4 février 2016 en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre, pour une durée de cinq ans. M. A n'a pas souhaité renouveler ce contrat. Il a été radié des contrôles le 4 février 2021 et il a sollicité, ce même jour, l'agrément de sa candidature pour un recrutement dans la fonction publique civile auprès de la ministre des armées, en application du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Le 22 avril 2021, la ministre a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité. M. A a formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 30 juillet 2021 qui s'est substituée à la décision initiale de rejet du 22 avril 2021, la ministre a confirmé le rejet de sa demande d'agrément. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 22 avril 2021 et 30 juillet 2021. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 2021 : 2. Ainsi que le fait valoir la ministre en défense la décision du 30 juillet 2021 prise par l'administration postérieurement au recours préalable obligatoire exercé par le requérant auprès de la commission de recours des militaires s'est substituée à la décision du 22 avril 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 juillet 2021 : 3. En premier lieu, M. A fait valoir que la ministre des armées ne pouvait pas se fonder sur une instruction interne imposant des conditions plus restrictives que celles prévues par les dispositions des articles L. 4139-2 et R. 4139-11 du code de la défense précitées qui prévoient une ancienneté minimum de quatre années pour solliciter un agrément permettant d'accéder à un poste de catégorie C sans concours dans la fonction publique civile. Toutefois, si la lettre du directeur des ressources humaines du ministère des armées n° 510051/ARM/RH-AT/EP/PRH/ES/NP du 14 décembre 2020 indique que : " Seules seront étudiées les demande d'agrément des militaires de rang ayant effectué au moins 9 ans de service au 1er janvier de l'année suivant la demande () " ces dispositions qui se bornent à prévoir, dans le cadre des pouvoir d'organisation de ses services, qui incombent à la ministre des armées, les règles de priorité selon lesquelles les demandes d'agréments seront examinées ne contreviennent pas aux dispositions réglementaires précitées qui prévoient qu'une ancienneté minimum de quatre années est nécessaire pour solliciter cet agrément dès lors que les dossiers des candidats remplissant ces conditions statutaires sont nécessairement examinés comme cela découle de la lettre du directeur des ressources humaines qui précise que " L'étude de cas particuliers bien identifiés reste néanmoins possibles mais soumise à l'approbation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ". Dans ces conditions, M. A, dont la demande a été effectivement examinée, n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées aurait entachée sa décision d'erreur de droit en se fondant sur une instruction interne plus restrictive que les dispositions statutaires précitées. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la ministre des armées a relevé que M. A remplissait les conditions statutaires pour bénéficier d'un agrément sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Elle a également précisé que l'intéressé disposait d'une promesse d'embauche au sein du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère sous réserve de l'obtention de l'agrément précité. Il ressort de ces mêmes pièces que la ministre a toutefois estimé qu'il ne lui appartenait pas d'accorder à M. A une voie d'accès dérogatoire à celle du concours administratif dès lors que celui-ci disposait d'une forte employabilité et avait fait le choix personnel de ne pas renouveler son contrat après six années passées au sein de l'armée de terre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la ministre n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande. 5. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. () ". Aux termes du II de cet article : " Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. / (). ". Aux termes du IV de ce même article : " Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements ". Aux termes de l'article R. 4139-11 de ce même code : " I. - Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante : () 3° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins quatre ans. (). II. - L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins : 3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C. () ". Il résulte de ces dispositions que la candidature d'un ancien militaire à un détachement direct dans la fonction publique est subordonnée à l'agrément du ministre en charge de la défense, qui, à cette fin, opère un choix entre les différentes candidatures présentées au regard du déroulement de carrière et de l'état des services des intéressés. 6. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la ministre des armées n'a pas rejeté sa demande d'agrément au motif qu'il ne remplirait pas la condition de durée minimale de service militaire fixée à l'article R. 4139-11 du code de la défense et qu'il avait refusé de renouveler son premier contrat de cinq ans en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre mais au motif qu'il n'était pas prioritaire au regard de l'ensemble des candidatures de militaires et d'anciens militaires vu le déroulement de sa carrière et l'état de ses services et compte tenu, entre autres, de sa plus faible ancienneté. Ce faisant, la ministre n'a pas ajouté à la loi ni ne s'est trompée sur la durée minimale de service requise de la part de M. A aux termes de l'article R. 4139-11 du code de la défense. 7. En outre, si M. A fait valoir que l'administration ne pouvait pas sans commettre d'erreur de droit, lui refuser l'agrément sollicité pour des motifs étrangers l'intérêt du service, il ressort des pièces du dossier et en particulier des documents de gestion élaborés par la direction des ressources humaines de l'armée de terre que les priorités dégagées visent à favoriser des parcours plus longs au sein de l'institution militaire afin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée apte à conduire des opérations complexes et de rentabiliser les efforts investis en termes de formation. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le choix d'utiliser la possibilité d'accéder sans concours à la fonction publique civile comme un levier pour favoriser la stabilité des effectifs et les inciter à renouveler un premier contrat ne constitue pas un motif étranger au service. Il en résulte que le moyen tiré par l'intéressé d'une erreur de droit entachant la décision du 30 juillet 2021 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si le requérant ne conteste pas que la ministre disposait d'un pouvoir d'appréciation pour examiner les demandes d'agréments sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte du renouvellement d'un premier contrat au sein de l'armée ainsi que de sa situation personnelle caractérisée par des difficultés de reconversion professionnelle en raison d'une importante dyslexie et dysorthographie qui ne lui permettent pas d'envisager un recrutement au sein du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère par la voie du concours. Toutefois, si M. A a été recruté par contrat à compter du 4 août 2015 en tant que militaire du rang à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris jusqu'au 4 février 2021 totalisant ainsi une ancienneté au sein de l'armée de six ans et demi et non pas de six ans ainsi qu'il est indiqué dans la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si le requérant démontre notamment par la production d'un bilan orthophonique rencontrer des difficultés à l'écrit, cela ne contredit pas utilement l'appréciation portée par l'administration sur la valeur de ses compétences de nature à lui assurer des perspectives d'évolution professionnelles tant au sein de l'armée qu'en dehors de cette institution. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7, le refus d'accorder à M. A l'agrément lui permettant d'être recruté sans concours au sein des services départementaux de l'Isère est justifié par l'intérêt du service et n'est pas disproportionné au regard du déroulement de carrière et de l'état des services de M. A. Dans ces conditions, et alors qu'il a été dit au point 5 que l'obtention de l'agrément sollicité n'était pas de droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre des armées aurait entaché sa décision litigieuse du 30 juillet 2021 d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, si M. A fait valoir que le refus de lui accorder l'agrément sollicité en application du I de l'article L. 4139-2 du code de la défense visait en réalité à sanctionner son refus de renouveler son contrat au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que le rejet de sa demande est motivé par l'intérêt du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 22 avril 2021 portant refus d'agrément au titre du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Il y a donc également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2119601/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2119601_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel