TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2119664_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2021 et le 14 mai 2022, M. E D, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a prononcé sa radiation du marché aux puces de Montreuil ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui permettre de réintégrer le marché ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire préalable, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites et que les sanctions prononcées se fondent uniquement sur ses déclarations orales ;
- elle est fondée sur une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal de la direction générale des douanes et droits indirects est irrégulier d'une part en raison de l'absence de mention de la qualité et du matricule de l'agent assermenté qui l'a dressé et d'autre part en l'absence de mention de ses date, lieu et pays de naissance ;
- elle porte atteinte à sa liberté d'entreprendre ;
- elle porte atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors qu'il est privé de revenus alors que les autres commerçants qui vendent eux aussi des produits venant de déstockage de marques ou de deuxième choix peuvent continuer leur activité ;
- elle est manifestement disproportionnée en l'absence d'élément matériel, moral et légal de l'infraction supposée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril et 24 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du non-respect du code des relations entre le public et l'administration sont irrecevables car soulevés plus de deux mois après l'introduction de la requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté municipal du 12 décembre 2017 portant règlement du marché aux puces de la porte de Montreuil ;
- le code des douanes ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fitoussi représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, titulaire d'une carte d'abonnement aux marchés découverts de Paris l'autorisant à exercer son activité sur le marché aux puces de la porte de Montreuil, a fait l'objet, le 28 février 2021, d'un procès-verbal de la direction générale des douanes et droits indirects lui notifiant une infraction à l'article 215 du code des douanes, prévue par l'article 419 de ce même code et réprimée par l'article 414 de ce dernier pour détention de marchandises contrefaisantes. Par la suite, par une décision du 7 juillet 2021, la maire de Paris a décidé de prononcer sa radiation du marché aux puces de la porte de Montreuil à partir du 27 juillet 2021. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C, directeur de l'attractivité et de l'emploi, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature de la Maire de Paris en vertu d'un arrêté du 1er juin 2021, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 8 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code, " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code, " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle sur site effectué par la direction générale des douanes et des droits indirects, a été notifié à M. D, le 28 février 2021, un procès-verbal du service des douanes mentionnant l'infraction qui lui était reprochée, à savoir la détention de marchandises contrefaisantes. Il en ressort également qu'à la suite de ce relevé d'infraction, la cheffe du bureau des marchés de quartier a, par un courrier du 25 mars 2021 remis en main propre, convoqué M. D à un entretien contradictoire préalable à une éventuelle sanction, la convocation précisant qu'il pouvait être accompagné d'une personne de son choix. Cet entretien a eu lieu le 27 avril 2021 et il ne ressort pas du compte-rendu de ce dernier que M. D, présent, accompagné, et qui a répondu aux différentes questions qui lui étaient posées, n'a pas été à même de présenter des observations écrites ou orales, ni de demander la communication du dossier le concernant, ni que les observations orales effectuées par M. D auraient été retranscrites dans le compte-rendu de manière erronée. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire préalable.
5. En troisième lieu, en vertu de l'indépendance des législations, M. D ne se prévaut pas utilement de l'irrégularité du procès-verbal de la direction générale des douanes et des droits indirects du 28 février 2021, élément de la procédure pénale engagée à son encontre, lequel a donné lieu à un règlement transactionnel définitif et sur lequel n'est pas fondée la décision administrative attaquée dans la présente instance. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, ce document fait apparaît la qualité et le matricule de l'agent assermenté qui l'a dressé et d'autre part les date, lieu et pays de naissance de M. D, qui n'est donc pas fondé à soutenir que ce procès-verbal est irrégulier.
6. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.
7. En l'espèce, d'une part, la circonstance que d'autres commerçants soient autorisés à maintenir leurs stands de vente ouverts sur le marché aux puces de la porte de Montreuil ne caractérise pas, en elle-même, une rupture d'égalité de traitement. D'autre part, la circonstance que ces derniers commercialisent des paires de chaussures similaires à celles que commercialisait M. D, à savoir des produits provenant de déstockage de marques ou de deuxième choix est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors même qu'en outre et en tout état de cause, cette circonstance n'est pas établie par ce dernier. Il suit de là que le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 44 de l'arrêté municipal du 12 décembre 2017 portant règlement du marché aux puces de la porte de Montreuil, " il est expressément interdit aux commerçants et à leurs représentants autorisés, sous peine de sanctions mentionnées à l'article 46 ci-dessous : () de détenir sur un emplacement de vente des produits revêtus d'une marque contrefaite, ou de mettre en vente, fournir ou offrir des produits ou des services sous une telle marque ". Aux termes de l'article 49 de ce même arrêté, " La radiation du marché aux puces de la porte de Montreuil peut être prononcée dans les cas suivants : / sans mise en demeure : () lorsqu'il a été constaté que le commerçant a détenu sur son emplacement de vente des produits revêtus d'une marque contrefaite, ou a mis en vente, fourni ou offert des produits ou des services sous une telle marque ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet, le 28 février 2021, d'un contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects, lequel, ainsi qu'il a été dit au point 5, a donné lieu à un règlement transactionnel définitif après que M. D a reconnu que les marchandises litigieuses étaient des articles de contrefaçon. En outre, il en ressort que, lors de son entretien du 27 avril 2021 avec les services de la Ville de Paris, ce dernier a une nouvelle fois reconnu avoir été en possession d'une quantité importante de paires de baskets de contrefaçon. Enfin, la circonstance, en tout état de cause non démontrée par le requérant, que l'infraction ayant donné lieu au protocole transactionnel ait été dépourvue d'élément matériel, moral et légal est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en vertu du principe de l'indépendance des législations. Il suit de là qu'en décidant de radier M. D du marché aux puces de la porte de Montreuil, sanction prévue par les dispositions précitées en cas de détention et de vente de produits de contrefaçon, la maire de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, la décision de sanctionner un commerçant qui ne respecte pas les textes qui lui sont applicables, en l'espèce l'arrêté municipal du 12 décembre 2017 portant règlement du marché aux puces de la porte de Montreuil, n'est pas susceptible, en elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Il résulte de ce qui est dit aux points 8 et 9 que la sanction attaquée est légalement fondée sur les articles 44 et suivants de cet arrêté. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de la liberté d'entreprendre.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
F. BLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2119664_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel