TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreRejetCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2119665_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2119665 et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 9 juin 2023, Mme A B, représentée par la SELARL EBC Avocats, par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 39 559,53 euros émis à son encontre le 4 juin 2021 pour un trop-perçu de rémunération et la décision du 2 septembre 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre ce titre ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception attaqué n'est pas conforme aux exigences des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il ne comporte pas la mention des nom, prénom, qualité ni la signature de son auteur ; - la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire a été signée par une autorité qui ne dispose pas de délégation à cet effet ; - la décision portant rejet de son recours administratif est entachée de la même irrégularité ; - le titre attaqué est irrégulier en tant qu'il ne comporte pas la mention des bases de la liquidation de la créance ; - cette créance est infondée ; une réfaction substantielle de son montant aurait dû lui être accordée, du fait de la faute que l'administration a commise en continuant de lui verser son traitement ; une partie de la somme qui lui est réclamée n'est pas due. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de mention de la qualité de l'auteur de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, l'indemnité due à Mme B ne peut excéder 50 % des sommes indûment versées. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 par une ordonnance du 22 mai 2023. La direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a produit un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023. II) Par une requête n° 2119707 et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 9 juin 2023, Mme A B, représentée par la SELARL EBC Avocats, par Me Colliou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l'émission à son encontre le 4 juin 2021 d'un titre de perception de 39 559,53 euros pour un trop-perçu de rémunération, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en lui versant des sommes d'un montant supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre puis en lui en imposant le remboursement ; - le titre de perception mentionne une somme de 1 844,43 euros à rembourser au titre de sa mutuelle, alors qu'elle paye directement ses cotisations à ce titre ; - il en va de même des cotisations au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, dont elle n'a pas reçu le paiement ; - une somme de 1 953,94 euros a déjà été prélevée sur son compte, sans explication ; - cette situation a entraîné une importante régularisation sur le plan fiscal, qui conduit à ce qu'elle soit redevable d'une somme de près de 9 000 euros au titre de l'impôt sur le revenu et à la modification de son taux de prélèvement à la source, sans possibilité de régularisation immédiate ; - la situation engendre pour elle une anxiété qui lui cause un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, l'indemnité due à Mme B ne peut excéder 50 % des sommes indûment versées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. 1. Mme A B, qui exerçait les fonctions de secrétaire administrative au sein de la direction de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, a été radiée des cadres à compter du 26 janvier 2020. Son traitement ayant toutefois continué à lui être versé jusqu'à la fin du mois de février 2021, elle a été destinataire d'un titre de perception du 4 juin 2021 portant sur un montant de 39 559,53 euros en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération. Mme B a adressé, d'une part, une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement afin de contester ce titre de perception, le 9 août 2021 et, d'autre part, formé une demande indemnitaire tendant à obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'émission de ce titre, le 11 août suivant. Elle demande au tribunal l'annulation de ce titre de perception et la décharge de l'obligation de payer la créance correspondante ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, évalués à la somme de 20 000 euros, à parfaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2119665 et n° 2119707 introduites par Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Il résulte de l'instruction que Mme B réglait directement ses cotisations auprès de son organisme de mutuelle au titre de la période couverte par le titre attaqué. Dès lors, la somme de 1 844,43 euros qui apparaît sur ce titre concernant de telles cotisations, quand bien même elle devrait être considérée, selon le ministre, comme ayant déjà été prélevée, n'était pas due par la requérante. Il suit de là que Mme B est fondée à contester le bien-fondé du titre de perception attaqué concernant cette somme et, dès lors, à demander l'annulation du titre dans cette mesure, aucun des autres moyens de la requête n° 2119665 tendant à la décharge, en ce inclus ceux relatifs à la minoration du montant du titre exécutoire, n'étant fondé. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis à l'encontre de Mme B le 4 juin 2021 comporte comme objet " indu sur rémunération issu de paye de mars 2021 c. détail infra " alors même qu'il a pour finalité la restitution d'un indu de traitement pour la période du 27 janvier 2020 au 28 février 2021. En outre, si ce titre exécutoire comporte deux pages intitulées " Détail de la somme à payer " les montants qui y figurent ne permettent pas de comprendre les éléments de calcul de l'administration aboutissant à mettre à sa charge la somme totale de 39 559,53 euros dès lors notamment que le montant du reste à payer pour chaque poste ne correspond pas nécessairement au solde des sommes présentées comme initialement dues minorées de celles qui auraient déjà été prélevées, ou n'est pas expliqué. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation tant du titre de perception attaqué que, par voie de conséquence, de la décision du 2 septembre 2021 portant rejet de sa réclamation dirigée contre celui-ci, en tant qu'ils portent sur la partie de la créance mise à sa charge par ce titre dont la décharge n'est pas prononcée par le présent jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Si la carence de l'administration à l'origine du versement de l'indu est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme B, il résulte de l'instruction que les sommes versées au titre de l'impôt sur le revenu peuvent faire l'objet d'une régularisation. L'intéressée n'a, outre, pas versé au dossier d'élément de nature à démontrer qu'elle a subi un préjudice moral actuel et certain en lien avec la faute ainsi commise. 7. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2119665. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce même fondement au titre de la requête n° 2119707, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 844,43 euros mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 4 juin 2021. Article 2 : Le titre de perception émis le 4 juin 2021 à l'encontre de Mme B et la décision du 2 septembre 2021 rejetant le recours administratif formé par l'intéressée contre ce titre sont annulés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2119665 est rejeté. Article 5 : La requête n° 2119707 est rejetée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2119665-2119707
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TA753 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2119665_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
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Référence
DTA_2119665_20231103