TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2119672_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 5 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Goulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2021 par laquelle la commission de désignation de la Ville de Paris a refusé de transmettre à la commission d'attribution de Paris Habitat sa candidature pour l'attribution d'un logement situé à Paris (75020) ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande et de transmettre sa candidature à un bailleur social ayant des offres de logement correspondant à ses besoins, sous 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - il n'est pas justifié par la Ville de Paris que cinq candidats avaient une cotation plus élevée que la sienne ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la Ville de Paris conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La Ville de Paris soutient que : - les conclusions présentée par M. B sont irrecevables ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. D, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a été désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence par décision de la commission de médiation de Paris du 30 janvier 2020, a candidaté le 20 avril 2021 à l'attribution d'un logement social situé à Paris (75020) et proposé par la mairie de Paris. Par courriel du 13 mai 2021, M. B a été informé que sa candidature à ce logement n'avait pas été retenue. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision, révélée selon lui par ce courriel, par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa candidature. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se borne à préciser que " les candidatures sont nombreuses et, après examen attentif de tous les dossiers, nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue pour ce logement ", sans préciser, en l'espèce, les raisons pour lesquelles le dossier de M. B avait été écarté, notamment au regard de la cotation reflétant l'ensemble des caractéristiques de son ménage ainsi que son taux d'effort. La Ville de Paris soutient que cette décision est inexistante et qu'elle présente en tout état de cause le caractère d'un acte préparatoire, dès lors que le dossier de M. B n'a pas été soumis à l'examen de la commission d'attribution compétente, laquelle n'a pu émettre aucune décision. Toutefois, lorsque le candidat à l'attribution d'un logement social via le téléservice " LOC'annonces " se voit opposer une décision de refus à sa demande, cette décision doit être regardée comme faisant grief eu égard aux effets d'un tel refus sur la situation du demandeur. Par suite, en l'absence de tout élément personnalisé quant à la situation du requérant, alors que le logement proposé dépendait de la mairie de Paris et non d'un autre bailleur social, M. B est fondé à soutenir que la décision du 13 mai 2021 est insuffisamment motivée. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Le présent jugement implique nécessairement que la candidature de M. B soit réexaminée et qu'une nouvelle décision qui tire les conséquences du présent jugement intervienne. Il y a donc lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la candidature de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goulay, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Goulay de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 mai 2021 par laquelle la commission de désignation de la ville de Paris a refusé de transmettre à la commission d'attribution de Paris Habitat la candidature de M. B pour l'attribution d'un logement situé à Paris, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la candidature de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à Me Goulay, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. ALe greffier, C. Blondel La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2119672_20220922