TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2119688_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le versement tardif de la rémunération supplémentaire au titre des années 2017, 2018 et 2019 prévue par son contrat d'engagement.
Il soutient que le retard pris par l'administration dans le paiement de sa rémunération supplémentaire et l'incertitude qui en a résulté lui ont causé un préjudice matériel, physique et psychique.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023 par une ordonnance du 11 mai 2023.
Des mémoires, présentés pour M. A, ont été enregistrés les 22, 23 et 28 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 30 juin 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été employé en qualité d'agent contractuel par le ministère de la justice, en tant que responsable du pôle recherche au bureau de la législation et des affaires juridiques, au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un courrier du 8 juin 2021, il a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, le versement d'une indemnité de 4 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard pris par l'administration dans le versement de sa rémunération supplémentaire au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par un courrier du 20 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros.
2. Il résulte de l'instruction que le contrat d'engagement de M. A prévoyait qu'il pouvait percevoir, en plus de sa rémunération brute mensuelle, une rémunération supplémentaire d'un montant annuel de 4 500 euros bruts, payable annuellement sur la base d'une évaluation annuelle et dont le versement est subordonné à la réalisation d'objectifs fixés par sa hiérarchie. Il en ressort également que le versement de ces composantes de sa rémunération n'est intervenu que le 25 janvier 2021. Si le requérant, à qui il incombe d'établir l'existence du préjudice dont il se prévaut et son lien de causalité avec la faute qu'il invoque, soutient que le retard pris dans le versement de sa rémunération supplémentaire a été à l'origine pour lui d'une forte incertitude et lui a causé au cours de l'année 2020 un préjudice consistant en des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, de la fatigue, des douleurs et des troubles anxieux, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, qui ne donnent pas d'indication sur l'intensité et la gravité de ses troubles, ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les difficultés administratives auxquelles il a été confronté et la dégradation de son état de santé. Notamment, si le certificat établi par le psychiatre de l'intéressé attribue les troubles du requérant au conflit l'opposant à son employeur et à l'incertitude dans laquelle il s'est trouvé concernant le montant et le paiement de sa rémunération supplémentaire, ce certificat ne suffit pas à démontrer que les troubles invoqués ont été causés par le retard pris dans le versement de cette part de rémunération, alors que le requérant ne justifie pas avoir rencontré des difficultés financières ou avoir été en conflit avec sa hiérarchie à ce sujet. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une faute, les conclusions à fin d'indemnisation de M. A doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. Aubert La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2119688_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel