TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2119760_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté son recours gracieux formé le 3 juillet 2021 contre la décision de refus de sa candidature en L2 " science politique " pour l'année universitaire 2021-2022, ensemble cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de son dossier en vue de son admission en L2 " science politique ". Il soutient que la décision de refus d'admission en L2 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son parcours, de ses résultats et de sa motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par sa présidente, Mme D E, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une candidature pour son admission en deuxième année de licence " Science politique " de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La 29 juin 2021, la commission pédagogique de ladite licence a émis un avis défavorable sur cette demande. M. A a formé, le 3 juillet 2021, un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été rejeté par la présidente de l'Université par un courrier du 8 septembre 2021. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision de refus d'admission en deuxième année de licence " science politique " qui lui a été opposée. 2. Il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. A en deuxième année de licence " Science politique " a été rejetée au motif qu'elle était d'un niveau insuffisant au regard de la qualité des autres dossiers de candidature et des moyens contraints consacrés à la formation, pour laquelle quinze places étaient disponibles. M. A soutient que, compte tenu de son parcours scolaire et universitaire antérieur et de sa motivation, cette appréciation portée sur sa candidature est erronée. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. Ainsi, l'appréciation souverainement portée par l'instance compétente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur la valeur de la candidature de M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle reposerait sur des considérations autres que la valeur du dossier de l'intéressé, ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'Université en rejetant la candidature de M. A, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souverainement portée par l'instance compétente de l'Université sur la valeur de cette candidature ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'admission de sa candidature en deuxième année de licence " science politique " de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi que de la décision par laquelle la présidente de l'Université a rejeté son recours gracieux. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2119760_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel