TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2119761_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2119761 :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 27 mai 2022, M. C B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 15 février 2021 contre la décision du 16 décembre 2020 l'informant qu'il était redevable d'un montant de 16 009,72 euros issu d'un trop-versé sur sa rémunération ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de le rétablir dans ses droits et avantages ;
3°) de mettre à la charge du ministre des armées une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 27 avril 2020 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la ministre des armées conclut à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire et à son rejet à titre subsidiaire.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2200822 :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 27 mai 2022, M. C B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable formé le 23 juin 2021 contre le titre de perception d'un montant de 16 009,72 euros émis le 28 mai 2021 à son encontre ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de le rétablir dans ses droits et avantages ;
3°) de mettre à la charge du ministre des armées une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- le titre de perception ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- le titre de perception est illégal par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 27 avril 2020, ce titre méconnaissant le principe d'égalité entre agents du même corps, le principe de sécurité juridique, les articles L. 221-4 et 5, ainsi que l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation
- il est fondé à demander une compensation entre la somme réclamée par l'administration et la créance qu'il détient sur cette dernière du fait de la faute commise en lui maintenant sa rémunération.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le directeur des départemental des Finances publiques de la Moselle conclut à sa mise hors de cause, n'étant pas l'ordonnateur du titre de perception contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
- et les observations de Me Thiebault, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, capitaine de vaisseau, a été affecté à compter du 27 août 2018 en tant qu'expert national détaché au service européen pour l'action extérieure en tant que " planificateur stratégique ". Le 16 décembre 2020, l'Etablissement national de la solde l'a informé qu'il était redevable d'une somme de 16009,72 euros. M. B a formé un recours auprès de la commission des recours des militaires le 4 février 2021, rejeté par l'ENS le 21 juillet 2021. Le 23 mai 2021, le directeur départemental des Finances publiques de la Moselle a émis un titre de perception de 16 009,51 euros, que le requérant a contesté auprès de la DDFIP, qui a transmis à l'ordonnateur. Le 3 décembre 2021 la ministre des armées a rejeté son recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2119761 et n° 2200822 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la régularité du titre de perception :
3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".
4. Le titre de perception en litige indique dans la case dédiée à la description de l'objet de la créance : " Demande de restitution d'un indu de solde sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil conformément à la lettre () du 06/01/2021. Suite à la modification de l'arrêté à compter d'avril 2020, votre poste n'est plus éligible à l'indemnité de résidence à l'étranger au taux 1. Cela engendre un trop versé de l'indemnité de résidence et du supplément familiale de solde à l'étranger se détaillant comme suit ". Suivent pour chaque mois les montants d'indemnité de résidence à l'étranger puis de supplément familial de solde à l'étranger ainsi que les prélèvements sociaux, et le total de 16 009,51 euros. Par suite, l'administration a permis à M. B de connaître les bases de liquidation de la créance. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du titre de perception en litige au regard des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté.
Sur le bien-fondé du titre de perception :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, dans sa version antérieure au 27 avril 2020 : " Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :/ a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints, les militaires affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale, ainsi que les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;/ b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ; " Aux termes du même article, dans la version postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 avril 2020 : " Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :./ a) Les militaires affectés au sein des missions de défense, au sein des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales, à la présidence et au cabinet de la présidence des comités militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que le commandant suprême allié " transformation ", le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le conseiller spécial pour les programmes sous-marins australiens et les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;/ b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ; "
6. Il résulte de l'instruction que le trop-versé est la conséquence de l'arrêté pris le 27 avril 2020, modifiant l'arrêté au même effet du 1er octobre 1997 et entraînant une modification du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par M. B dès lors que son poste ne donnait plus droit au tableau prévu au tableau 1 mais seulement au taux du tableau 2 puisque la mention des militaires affectés " à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale " ne figure plus sur le nouvel arrêté. Le requérant soutient que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et rompt l'égalité entre militaires d'un même corps. Il soutient qu'il était affecté à la division ISP3 œuvrant à la planification stratégique et à la préparation des décisions du Conseil pour les activités de la politique de sécurité et de défense commune, conseillait et apportait son regard aux travaux des divisions chefs de file de l'UE sur les aspects de sécurité et de défense de la gestion des crises et en apportant son expertise pour les chaînes de commandement concernées et que ses fonctions étaient assimilables à celles d'un militaire affecté à la présidence et au cabinet de la présidence du comité militaire de l'UE. Cependant, M. B était affecté au sein d'un service administratif et non d'un cabinet placé auprès d'un président du comité militaire de l'UE et n'établit pas que son travail aurait été effectué dans les conditions comparables à celles d'un membre d'un cabinet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que celui tiré de la rupture d'égalité doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. "
8. Une réglementation nouvelle a, en principe, vocation à s'appliquer immédiatement, sous réserve, d'une part, du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, d'autre part, de l'obligation qui incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate des règles nouvelles, de fond ou de procédure, entraînerait, au regard de leur objet et de leurs effets, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
9. La modification de l'arrêté du 1er octobre 1997 a pour conséquence une diminution de la solde de M. B d'un montant d'environ 3 000 euros mensuels, dont il n'avait pas été prévenu avant de demander à être affecté, puis prolongé, en tant qu'expert national détaché. Cependant l'importance de ce montant doit être rapportée au total de la rémunération, qui demeure supérieur à 10 000 euros mensuels après cette diminution et qui ne permet pas de considérer que cette décision porterait une atteinte excessive à ses intérêts. Les éléments produits par M. B, qui soutient seulement avoir dû acheter un nouveau véhicule en raison de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation en Belgique, ne sont par ailleurs pas de nature à établir que le montant de l'indemnité de résidence à l'étranger ne permettraient pas de compenser " les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence ", ce qui constitue son objet selon l'article 5 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997. Le moyen tiré de la méconnaissance de sécurité juridique et de la méconnaissance de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. " La situation statutaire et réglementaire de M. B fait obstacle à ce qu'il se prévale d'un droit acquis au maintien de son régime indemnitaire, la permanence de ces fonctions n'étant pas de nature à faire naître ce droit.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " Aux termes de l'article L. 242-2 du même texte : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : /1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;/ 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. "
12. En application de l'article 5 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 : " Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent. " L'inscription des fonctions exercées sur le tableau 1 ou 2 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application de cet article constitue la condition du maintien du versement de l'indemnité de résidence à l'étranger. Par suite, les fonctions exercées par M. B relevant à compter du 30 avril 2020 du tableau 2, l'administration n'a pas méconnu l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en émettant le titre de perception contesté.
13. En cinquième lieu, si l'administration n'a pas tiré toutes les conséquences de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 avril 2020, les versements indus ne se sont étendus que sur une période inférieure à six mois et ne peuvent être considérés comme une révélant une carence de l'administration de nature à établir l'existence d'une faute. Les conclusions de M. B tendant à ce que le montant du titre de perception soit minoré à ce titre doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre des armées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le rapporteur,
Y. A
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2119761 - 2200822Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2119761_20230407
TA6319 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2119761_20230407
Données disponibles
- Texte intégral