TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2119834_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2021 et le 20 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Jamil, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 1er août 2019 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er août 2019 de la commission de médiation du département de Paris aux motifs qu'elle était dépourvue de logement et vivait à l'hôtel. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne lui a pas proposé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme D à compter du 1er février 2020. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 11 mars 2020. Si, à compter de cette date, Mme D a été relogée, avec ses quatre enfants nés en 1998, 2001, 2005 et 2014, grâce au dispositif d'intermédiation locative " Louez solidaire et sans risque ", financé par le département de Paris, dans un appartement de type F4, d'une superficie de 74, 54 m², cet hébergement, mis à sa disposition pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 18 mois, revêt un caractère précaire. En outre, Mme D supporte un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Il résulte de l'instruction que l'un des enfants majeurs de la requérante a quitté son foyer le 31 janvier 2022 et n'est plus à sa charge, et que le second enfant majeur est étudiant, en apprentissage, et rattaché au foyer fiscal de sa mère, de sorte qu'il peut être regardée comme vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 5 450 euros. 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Jamil, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jamil de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 5 450 euros. Article 2 : L'État versera à Me Jamil, avocate de Mme D une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jamil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Jamil. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Mme C La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2119834_20221125