TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2119863_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 septembre 2021 et le 14 février 2022, la SAS Labs, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 mars, 21 avril et 17 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a refusé de lui accorder les aides du fonds de solidarité pour le mois de février 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du 21 avril 17 juin et 19 juillet 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a refusé de lui accorder les aides du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui accorder les aides du fonds de solidarité dans un délai de quinze joints à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne mentionnent pas les nom, prénom(s) et qualité(s) de leur auteur et sont dépourvues de signature, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont insuffisamment motivées en droit ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles méconnaissent les dispositions du décret du 30 mars 2020, sur le fondement duquel elle avait droit aux aides du fonds de solidarité à hauteur de 10 000 euros pour chaque mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de légalité externe dirigés contre ses décisions sont inopérants dès lors que la demande d'aides présentée par la société relève du plein contentieux ; - les moyens de légalité interne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public - et les observations de Me Gaury, avocate, substituant Me Bidault. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL SLS Prestige, exerçant une activité de restauration, a demandé le versement des aides instituées pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 au titre de la période de décembre 2020 à mai 2021. Par six décisions prises le 22 mars, 21 avril, 17 juin et 19 juillet, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a refusé de faire droit à sa demande au titre des mois de février et de mars 2021. La SAS Labs demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le cadre légal du litige : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". En ce qui concerne les aides au titre du mois de février 2021 : 3. Aux termes de l'article 3-22 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pris pour l'application de l'ordonnance citée au point 2, " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 () C.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () / IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SAS Labs, qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 29 mai 2017 et a racheté un fonds de commerce de restauration traditionnelle au mois de décembre 2019, ne peut être regardée comme ayant créé une entreprise entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 au sens des dispositions précitées du IV de l'article 3-22 du décret. Par suite, c'est à tort qu'elle a présenté sa demande en mentionnant le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. La SAS Labs fait néanmoins valoir qu'elle remplissait, au vu de son chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, les conditions pour prétendre à l'éligibilité des aides du fonds de solidarité en tant qu'entreprise visée par les dispositions du a du 2° du I de l'article 3-22 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Le directeur régional des finances publiques, sans contester l'éligibilité de la société au bénéfice de l'aide, se borne à indiquer que " la société requérante est invitée à présenter un nouveau formulaire de demande pour les mois concernés au service des impôts des entreprises dont elle dépend ". 5. Il résulte de ce qui précède que la société Labs, qui a au demeurant obtenu le versement des aides au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021 ,avril et mai 2021 à la suite d'une demande identique, est fondée à demander l'annulation des décisions du 22 mars, 21 avril et 17 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques a refusé de lui accorder les aides du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021. En ce qui concerne les aides au titre du mois de mars 2021 : 6. Aux termes de l'article 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 () C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SAS Labs, qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 29 mai 2017 et a racheté un fonds de commerce de restauration traditionnelle au mois de décembre 2019, ne peut être regardée comme ayant créé une entreprise entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 au sens des dispositions précitées du IV de l'article 3-22 du décret. Par suite, c'est à tort qu'elle a présenté sa demande en mentionnant le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. La SAS Labs fait néanmoins valoir qu'elle remplissait, au vu de son chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, les conditions pour prétendre à l'éligibilité des aides du fonds de solidarité en tant qu'entreprise visée par les dispositions du a du 2° du I de l'article 3-22 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Le directeur régional des finances publiques, sans contester l'éligibilité de la société au bénéfice de l'aide, se borne à indiquer en défense que " la société requérante est invitée à présenter un nouveau formulaire de demande pour les mois concernés au service des impôts des entreprises dont elle dépend". 8. Il résulte de ce qui précède que la société Labs, qui a au demeurant obtenu le versement des aides au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021,avril et mai 2021 à la suite d'une demande identique, est fondée à demander l'annulation des décisions des 21 avril, 17 juin et 19 juillet 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques a refusé de lui accorder les aides du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1, alinéa 1er du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. En premier lieu, l'annulation des décisions attaquées prononcée pour les motifs exposés aux points 3 à 8 implique nécessairement et dès lors qu'il est constant que la SAS Labs remplit l'ensemble des autres conditions d'éligibilité, que le directeur régional des finances publiques verse à la SAS LABS les aides du fonds de solidarité auxquelles la société a droit au titre des mois de février et mars 2021. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction écrite que l'application des dispositions du C du I de de l'article 3-22 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ainsi que du C du I de l'article 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, ouvrent droit au bénéfice de la société à une aide d'un montant de 10 000 euros pour chacun des deux mois. 12. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser à la SAS Labs la somme de 20 000 euros dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SAS Labs en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 22 mars, 21 avril et 17 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques a refusé de lui accorder les aides du fonds de solidarité pour le mois de février 2021 sont annulées. Article 2 : Les décisions du 21 avril 17 juin et 19 juillet 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques a refusé de lui accorder les aides du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de verser à la SAS Labs la somme de 20 000 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la SAS Labs une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Labs est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Labs et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, S. VIDALLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2119863_20231017
Données disponibles
- Texte intégral