TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2119876_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2021, Mme D A épouse C demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la proposition de rectification que lui a adressée l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à la suite d'un contrôle sur pièces. 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 3. Mme C soutient ne pas avoir reçu la proposition de rectification dont procède l'imposition en litige. Il résulte cependant de l'instruction, notamment des mentions portées sur le bordereau du pli transmis par voie de recommandé avec accusé de réception, que la proposition de rectification du 17 mars 2021 a été présentée au domicile de la requérante le 22 mars 2021, et que le pli a été retourné à l'administration fiscale avec la mention " avisé et non réclamé " au terme du délai de mise en instance du pli recommandé. Dans ces conditions, cette proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme C. Si celle-ci fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de régler la somme et que le service des impôts a refusé d'établir un plan de remboursement adapté à ses facultés contributives, et si elle invoque son état de santé, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère. Mme Belkacem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, N. B Le président, D. DALLELa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2119876_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel