TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2119896_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2021 et 5 juillet 2022,
M. C B et Mme A D, représentés par Me Vidal et Me Choley, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a refusé de leur communiquer le montant de la dotation globale allouée à l'EHPAD " La maison des Cytises ", le montant globale de la dotation allouée pour les soins de kinésithérapie et les éléments pris en compte pour sa détermination et relatifs à son mode de calcul ;
2°) de mettre à la charge de l'ARS d'Île-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'ARS d'Île-de-France a procédé à la communication de l'ensemble des documents demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, l'ARS d'ile de France conclut au rejet des conclusions.
Elle soutient :
- les conclusions sont irrecevables dès lors que la décision ne fait pas grief ;
- la demande des requérants était trop imprécise ;
Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 26 mars 2021, M. B et Mme D, ont demandé à l'ARS d'Île-de-France de leur communiquer le montant de la dotation globale allouée à l'EHPAD " La maison des Cytises ", le montant globale de la dotation allouée pour les soins de kinésithérapie et les éléments pris en compte pour sa détermination et relatifs à son mode de calcul. Face au silence de l'ARS d'Île-de-France, ils ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 24 juin 2021, laquelle s'est déclarée incompétente dans un avis du 23 août 2021. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent au tribunal d'annuler le refus implicite opposé à sa demande de communication.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Dans leur mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. B et Mme D indiquent que l'ARS d'Île-de-France a procédé à la communication de l'ensemble des documents demandés. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus implicite opposé par l'ARS d'Île-de-France à leur demande de communication sont dépourvues d'objet. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus implicite de communication de l'ARS d'Île-de-France.
Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 000 euros à M. B et
Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D et l'agence régionale de santé d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2119896_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel